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Représentation hommes/femmes dans les instances représentatives de la fonction publique territoriale

Représentation hommes/femmes dans les instances représentatives de la fonction publique territoriale

L’article 9 bis II de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié par la loi déontologie du 20 avril 2016, introduisait une disposition prévoyant que «pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée ».

Le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique portant donc application de cette disposition a été publié.

Modalités de calcul des parts respectives hommes/femmes au regard des effectifs

Le ratio fixant la composition femme/homme de chaque liste est établi en fonction de l’effectif d’hommes et de femmes électeurs au sein de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placée l’instance.

Lorsque l’application de cette règle n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.

Communication auprès des organisations syndicales

La communication du ratio femme/homme composant les effectifs pris en compte est réalisée à l’occasion de la fixation du nombre de représentants aux instances et au moins 6 mois avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les 6 premiers mois de cette année une réorganisation des services ou une modification statutaire (pour les CAP) entraîne une variation d’au moins 20% des effectifs représentés au sein de l’instance consultative, la proportion entre femmes et hommes est appréciée et fixée dans ce cas au plus tard 4 mois avant le scrutin. Cette information doit être communiquée aux organisations syndicales par la collectivité ou l’établissement auprès duquel est placée l’instance.

Obligations des organisations syndicales sur la composition de leurs listes de candidats

Les organisations syndicales remplissant les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, qui présenteront des listes de candidats aux prochaines élections professionnelles, devront composer ces dernières d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein des comités techniques (CT), commissions administratives paritaires (CAP) et des commissions consultatives paritaires (CCP) de chaque catégorie.

La proportion est déterminée par rapport aux effectifs des agents relevant de l’instance concernée du 1er janvier de l’année des élections professionnelles.

Les listes déposées devront en conséquence mentionner les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indiquer le nombre de femmes et d’hommes.

Cas d’inéligibilité d’un candidat

En cas d’inéligibilité d’un candidat, l’organisation syndicale devra désigner un nouveau candidat dans le respect de la proportion femmes hommes à laquelle elle est soumise. Il est précisé que le délégué de liste peut alors modifier l’ordre de présentation de la liste.

Rappel : pour être éligibles, les fonctionnaires doivent :

  • remplir les conditions pour être électeur ;
  • ne pas être placés en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
  • ne pas avoir été frappés d’une sanction disciplinaire du 3ème groupe (rétrogradation ou exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans) sauf s’ils ont été amnistiés ou si la sanction a été effacée du dossier ;
  • ne pas avoir été frappés d’une des incapacités prévues aux articles L.5 et L.6 du code électorale (tutelle, interdiction du droit de vote et d’élection).

 

II. – Pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent II.

 

Décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique