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Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics – Version consolidée au 24 février 2018

Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics – Version consolidée au 24 février 2018

 

CHAPITRE Ier : Composition.

 

Article 1

 

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

 

Article 2

 

Selon l’effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est le suivant :

  1. a) Lorsque l’effectif est inférieur à 40,3 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
  2. b) Lorsque l’effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 250,4 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
  3. c) Lorsque l’effectif est au moins égal à 250 et inférieur à 500,5 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
  4. d) Lorsque l’effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750,6 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
  5. e) Lorsque l’effectif est au moins égal à 750 et inférieur à 1 000,7 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur ;
  6. f) Lorsque l’effectif est au moins égal à 1 000,8 représentants dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur. Toutefois, pour les commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de représentants du personnel en catégorie C est porté à 10 dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur.

Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque les fonctionnaires relevant du groupe supérieur sont plus nombreux que ceux relevant du groupe de base, la répartition mentionnée ci-dessus entre les deux groupes est inversée.

Si un groupe hiérarchique comporte moins de quatre fonctionnaires, la commission administrative paritaire ne comprend aucun représentant pour ce groupe. S’il comporte de quatre à dix fonctionnaires, le nombre de représentants du personnel est de un représentant titulaire et un représentant suppléant pour ce groupe.

Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte les agents qui, au 1er janvier de l’année de l’élection des représentants du personnel, remplissent les conditions fixées par l’article 8.

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d’au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d’hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel survient dans l’année, l’autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, des effectifs qu’elle emploie. Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité ou l’établissement auprès duquel sont placées les commissions administratives paritaires communique les effectifs de fonctionnaires aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l’autorité territoriale les informations prévues à l’article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. La collectivité ou l’établissement communique également les parts respectives de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte.

NOTA :

Conformément à l’article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

 

Article 3

 

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

Les représentants des collectivités et établissements cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.

Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants.

 

Article 4

 

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions administratives paritaires placées auprès des collectivités et des établissements, à l’exception des centres de gestion, sont choisis, à l’exception du président de la commission administrative paritaire, par l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l’organe délibérant titulaires d’un mandat électif.

 

 

Article 5

 

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion sont désignés, à l’exception du président de la commission administrative paritaire, par les élus locaux membres du conseil d’administration du centre de gestion, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n’assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d’une commission administrative pour la même catégorie de fonctionnaires.

 

Article 6

 

Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, est frappé d’une des causes d’inéligibilité prévues au second alinéa de l’article 11 ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la qualité d’électeur à la commission administrative paritaire concernée, il est remplacé jusqu’au renouvellement de la commission, dans les conditions ci-après.

Lorsqu’un représentant titulaire se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer ses fonctions, un suppléant de la même liste et du même groupe hiérarchique est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique.

Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique.

Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux aliénas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un groupe hiérarchique, l’organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant du périmètre de la commission administrative paritaire éligibles au moment de la désignation et appartenant au même groupe hiérarchique que le représentant à remplacer, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l’article 23, au sein du groupe hiérarchique concerné.

Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d’un avancement, d’une promotion interne, d’un reclassement ou d’une intégration dans un grade classé dans un groupe hiérarchique supérieur ou dans une catégorie supérieure, il continue à représenter le groupe dont il relevait précédemment.

 

CHAPITRE II : Elections.

 

 

Article 7

 

  • Modifié par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 33

La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales. La durée du mandat est réduite ou prorogée en conséquence.

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de ces élections est rendue publique six mois au moins avant l’expiration du mandat en cours.

 

 

Article 8

 

  • Modifié par Décret n°2008-506 du 29 mai 2008 – art. 1

 

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d’activité, de détachement ou de congé parental dont le grade ou l’emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission. Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur situation d’origine et de leur situation d’accueil, sauf si la même commission reste compétente dans les deux cas.

 

 

 

Article 9

 

  • Modifié par Décret n°2018-55 du 31 janvier 2018 – art. 7

La liste électorale est dressée à la diligence de l’autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.

La liste électorale fait l’objet d’une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou l’établissement. En outre, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l’établissement est affiché dans les mêmes conditions.

NOTA :

Conformément à l’article 17 du décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale. 

 

Article 10

Du jour de l’affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter à l’autorité territoriale des demandes d’inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.

L’autorité territoriale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés. Elle motive ses décisions.

NOTA :

Conformément à l’article 17 du décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.

 

Article 11

 

Sont éligibles aux commissions administratives paritaires, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée au titre de l’article 57 (3° et 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

 

Article 12

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats par commission administrative paritaire. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un groupe hiérarchique donné, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à :

2, lorsque l’effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 20 ;

4, lorsque l’effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ;

6, lorsque l’effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;

8, lorsque l’effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;

10, lorsque l’effectif est au moins égal à 750.

Pour l’application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre de candidats présentés dans chaque groupe hiérarchique doit être un nombre pair.

Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant de ce groupe.

Chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l’application de l’alinéa précédent n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.

Chaque liste doit comporter le nom d’un agent public, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l’exercice du choix prévu à l’article 23. L’organisation peut désigner un délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l’autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

NOTA :

Conformément à l’article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

 

Article 13

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l’article précédent.

Toutefois, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l’autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l’expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux onzième et douzième alinéas de l’article 12. A l’occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l’ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour le ou les groupes hiérarchiques correspondants. Elle ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d’admission des listes définies au troisième alinéa de l’article 12 ci-dessus et respecte sur le nombre de candidats les parts respectives de femmes et d’hommes telles que définies au onzième alinéa de l’article 12.

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’autorité territoriale, le délai de cinq jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de l’autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisé.

Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu’au quinzième jour précédant la date du scrutin.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dans la collectivité ou l’établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

NOTA :

Conformément à l’article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

 

Article 13 bis

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l’autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l’autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l’union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours francs pour indiquer à l’autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent décret.

En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l’appartenance à une union de syndicats à caractère national.

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’autorité territoriale, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de l’autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

NOTA :

Conformément à l’article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

 

Article 14

 

L’autorité territoriale fixe après consultation des organisations syndicales représentées aux commissions administratives paritaires relevant de la collectivité ou de l’établissement le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote comportent l’objet et la date du scrutin, le nom de l’organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et le grade ou emploi des candidats. Il est également fait mention sur le bulletin de vote, le cas échéant, de l’appartenance de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l’ordre de présentation de la liste de candidats, pour chaque groupe hiérarchique.

La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l’acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou l’établissement public.

 

Article 15

Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d’une collectivité ou d’un établissement autre qu’un centre de gestion, l’autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.

Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d’un centre de gestion, le président de cet établissement public institue un bureau central de vote. En outre, l’autorité territoriale de chaque collectivité ou établissement visé au deuxième alinéa de l’article 17 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l’estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.

Par dérogation aux deux alinéas précédents et après avis des organisations syndicales, un bureau de vote commun à deux ou trois commissions administratives paritaires peut être institué dans la collectivité territoriale ou l’établissement public, que ce bureau soit central, principal ou secondaire.

Chaque bureau est présidé par l’autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement.

Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Le représentant de l’autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l’Etat, sous réserve de l’accord de cette dernière.

 

 

Article 16

Pour les commissions administratives paritaires placées auprès d’une collectivité ou d’un établissement autre qu’un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

Peuvent être admis à voter par correspondance :

1° Les fonctionnaires qui n’exercent pas leurs fonctions au siège d’un bureau de vote ;

2° Ceux qui bénéficient d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale ;

3° Ceux qui bénéficient de l’un des congés accordés au titre de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, d’une autorisation spéciale d’absence accordée au titre de l’article 59 de la même loi ou d’une décharge de service au titre de l’activité syndicale ;

4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;

5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

La liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date des élections. Les fonctionnaires qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l’autorité territoriale et de l’impossibilité pour eux de voter directement à l’urne le jour du scrutin.

Cette liste peut être rectifiée jusqu’au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.

NOTA :

Conformément à l’article 17 du décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.

 

Article 17

Les fonctionnaires qui relèvent d’une commission administrative paritaire placée auprès d’un centre de gestion votent selon les modalités suivantes :

 

  1. a) Lorsque, dans la collectivité ou l’établissement, l’effectif des fonctionnaires relevant d’une commission administrative paritaire est, à la date de référence mentionnée au dixième alinéa de l’article 2, au moins égal à cinquante, le scrutin a lieu dans cette collectivité ou cet établissement dans les conditions prévues à l’article 16 ci-dessus.

 

Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’une commission administrative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion, le centre de gestion peut décider que tous les électeurs votent par correspondance. La décision est prise par délibération après consultation des organisations syndicales siégeant à cette commission administrative paritaire. La décision ne peut intervenir qu’après l’intervention de l’arrêté fixant la date de l’élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le scrutin.

 

Lorsque la décision mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas intervenue à cette dernière date, le président du centre de gestion peut décider que les fonctionnaires propres au centre de gestion votent par correspondance ;

 

  1. b) Lorsque l’effectif constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa est inférieur à cinquante, les électeurs votent par correspondance.

 

 

Article 17-1

 

La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin.

 

 

Article 17-2

 

  • Créé par Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 – art. 42
  • Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La décision de recourir au vote électronique est prise par l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, après avis du comité technique compétent.

 

Article 18

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.

 

 

Article 19

Pour l’ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l’autorité territoriale aux fonctionnaires intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’élection.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L’enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l’enveloppe extérieure doit porter la mention : “Elections à la commission administrative paritaire pour la catégorie… (A, B, C)”, l’adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms, grade ou emploi de l’électeur, la mention de la collectivité ou de l’établissement qui l’emploie si la commission est placée auprès d’un centre de gestion, et sa signature. L’ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.

 

Article 20

Le dépouillement des bulletins est effectué par le ou les bureaux de vote dès la clôture du scrutin.

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central de vote en même temps que les votes directs après qu’il a été procédé au recensement décrit à l’article suivant.

Toutefois, pour l’émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les listes électorales des commissions administratives paritaires placées auprès d’un centre de gestion, le président du centre peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d’émargement qui soit antérieure à l’heure de clôture du scrutin. Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste.

 

Article 21

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l’ouverture de chaque enveloppe extérieure et l’enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l’urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement.

 

 

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

 

1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

2° Celles parvenues au bureau central de vote après l’heure fixée pour la clôture du scrutin ;

3° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire et son nom écrit lisiblement ;

4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même fonctionnaire ;

5° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes.

Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.

 

 

Article 22

Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.

 

Article 23

 

Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :

 

  1. a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

 

  1. b) Désignation des représentants titulaires :

 

Les listes exercent leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges qu’elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d’eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d’obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats.

Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

Dans l’hypothèse où une liste incomplète obtiendrait un siège de plus que le nombre de candidats présentés par elle lui permet de pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui, en application du a ci-dessus, l’obtient en second.

En cas d’égalité du nombre de sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d’égalité du nombre des suffrages, l’ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.

Dans l’hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n’a pu être pourvue par voie d’élection, la commission administrative paritaire est complétée par voie de tirage au sort parmi les électeurs à cette commission relevant de chaque groupe hiérarchique concerné.

Lorsqu’il est fait application de l’article 6, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.

La liste électorale destinée au tirage ne comporte que les électeurs qui remplissent les conditions d’éligibilité.

Le jour, l’heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l’avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la commission administrative paritaire peut y assister.

Le tirage au sort est effectué par l’autorité territoriale, ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.

  1. c) Dispositions spéciales :

Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du deuxième alinéa de l’article 12, le plus grand nombre de candidats au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

  1. d) Désignation des représentants suppléants :

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.

Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires et dans l’ordre de présentation de la liste.

La procédure de tirage au sort mentionnée au b est applicable pour la désignation des suppléants dans les mêmes cas et les mêmes conditions que pour la désignation des représentants titulaires.

 

Article 24

Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres de chaque bureau. Lorsqu’il s’agit d’un bureau secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote ou, si la commission est placée auprès d’un centre de gestion, au président du bureau principal qui, aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal au président du bureau central de vote du centre de gestion.

Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu’une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l’organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément au dernier alinéa.

Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet du département ainsi qu’aux agents habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues à l’article 12. En outre, pour les commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion, le centre informe du résultat des élections les collectivités et établissements qui lui sont affiliés.

Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultats.

Le préfet communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental mentionnant le nombre d’électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit.

Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt des candidatures. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au cinquième alinéa de l’article 13.

 

Article 25

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau de vote central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet.

NOTA :

Conformément à l’article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. 

 

Article 25-1

Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion, l’autorité territoriale mentionnée aux articles 9, 10, 12, 13, 13 bis, 14, au quatrième alinéa de l’article 15 et aux articles 17-2, 19 et 23, est le président du centre.

 

 

 

CHAPITRE III : Fonctionnement.

 

Article 26

Chaque commission administrative paritaire établit son règlement intérieur qui est approuvé par l’autorité territoriale et le transmet aux autorités territoriales des collectivités et établissements affiliés lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration désigné par l’autorité territoriale.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d’un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

 

Article 27

L’autorité investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès du centre de gestion, le président du centre préside la commission administrative paritaire. Le président de la commission administrative paritaire peut se faire représenter par un élu.

 

La commission est convoquée par son président. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour. Elle peut être envoyée par tous moyens, notamment par courrier électronique.

 

La commission se réunit au moins deux fois par an.

 

Le président est tenu de convoquer la commission dans le délai maximum d’un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

 

 

Article 28

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent et dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l’article 33 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article 34 ci-dessous.

Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission administrative paritaire peut se faire remplacer par n’importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu’entre représentants élus sur une même liste de candidats ou tirés au sort selon la procédure prévue au b de l’article 23 et appartenant au même groupe hiérarchique.

 

Article 29

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

 

Article 30

Les commissions administratives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis ou leur proposition à la majorité des suffrages exprimés.

Lorsque l’autorité territoriale prend une décision contraire à l’avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d’un mois la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

Lorsque la décision de l’autorité territoriale est subordonnée à une proposition ou à un avis de la commission administrative paritaire, la décision peut légalement intervenir si, par suite d’un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n’a pu être formulé.

 

Article 31

Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques.

 

 

Article 32

Sous réserve des dispositions propres à la formation disciplinaire, les commissions administratives paritaires instituées pour les catégories A, B et C siègent en formation plénière et, dans les cas mentionnés à l’article suivant, en formation restreinte.

 

Article 33

Les commissions administratives paritaires instituées pour les catégories A, B et C siègent en formation restreinte lorsqu’elles sont saisies de questions résultant de l’application des articles 39, 76, 78 et 80 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Lorsqu’une commission administrative paritaire siège en formation restreinte, seuls les représentants du personnel relevant du groupe dans lequel est classé le grade ou emploi du fonctionnaire intéressé et les représentants du personnel relevant du groupe hiérarchique supérieur ainsi qu’un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l’établissement public sont appelés à délibérer.

Toutefois, pour l’examen des questions résultant de l’application de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, siègent en formation restreinte les représentants du personnel relevant du groupe dans lequel est classé le grade ou emploi d’accueil et ceux relevant du groupe hiérarchique supérieur ainsi qu’un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l’établissement public.

Lorsque le fonctionnaire, dont le cas est soumis à l’examen d’une commission administrative paritaire siégeant en formation restreinte, appartient au groupe hiérarchique supérieur, le ou les représentants titulaires du personnel relevant de ce groupe siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative ainsi qu’un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l’établissement public.

 

Article 34

Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d’avancement doivent quitter la séance pendant l’examen de ce tableau.

Dans le même cas, lorsque tous les représentants du personnel relevant d’un groupe remplissent les conditions pour être inscrits au tableau d’avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues au b de l’article 23 pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires du groupe correspondant n’ayant pas vocation à être inscrits audit tableau. En cas de refus de siéger des représentants désignés par le sort, cette commission est valablement composée des seuls représentants titulaires et suppléants du personnel relevant du groupe hiérarchique supérieur et d’un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l’établissement public. Les suppléants ont alors voix délibérative.

Dans l’hypothèse où il n’existe aucun représentant du personnel relevant du groupe dans lequel est classé le grade auquel le tableau donne accès, la commission administrative paritaire est complétée par des représentants du groupe supérieur. En l’absence d’un tel groupe, la commission est composée des seuls représentants titulaires et suppléants relevant du groupe dans lequel est classé le grade ou emploi d’origine et d’un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l’établissement public. Les suppléants ont alors voix délibérative.

 

Article 35

Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié susvisé.

Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

 

Article 36

Hormis le cas où la commission siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l’ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.

 

NOTA :

Conformément à l’article 17 du décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale. 

 

Article 37

Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune rémunération du fait de leurs fonctions. Toutefois, les membres siégeant avec voix délibérative sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.

 

CHAPITRE IV : Dispositions diverses.

 

Article 38

Les demandes de détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial de fonctionnaires territoriaux, hospitaliers ou de l’Etat ainsi que les intégrations dans un cadre d’emplois à la suite d’un détachement sont soumises à l’avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois ou l’emploi d’accueil. Les détachements de plein droit ne donnent pas lieu à consultation de la commission.

 

Article 39

En application des dispositions du premier alinéa de l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, une collectivité ou un établissement volontairement affilié au centre de gestion peut se réserver d’assurer le fonctionnement de la totalité des commissions administratives paritaires ou de certaines d’entre elles.

 

Article 40

I.-Lorsqu’une commune et le centre communal d’action sociale ainsi que, le cas échéant, la caisse des écoles qui lui sont rattachés ont décidé par des délibérations concordantes de créer des commissions administratives paritaires communes, la mise en place de ces commissions intervient lors du renouvellement général prévu à l’article 7 ci-dessus.

II.-Lorsque les élections des représentants du personnel d’une commission administrative paritaire ont fait l’objet d’une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d’un cas de force majeure, ces élections n’ont pu être organisées lors du renouvellement général mentionné à l’article 7 ou lorsqu’une collectivité ou un établissement n’est plus affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l’établissement concerné organise des élections selon les modalités définies au chapitre II du présent décret. Toutefois, l’autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l’autorité territoriale les informations prévues à l’article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

Le mandat des représentants du personnel ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires. Les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été éventuellement élus à une commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 6.

Toutefois, lorsqu’une collectivité ou un établissement devient obligatoirement affilié au centre de gestion ou décide son retrait et que le renouvellement des conseils municipaux doit avoir lieu dans le délai de dix-huit mois à compter, selon le cas, de la date d’effet de l’affiliation ou du retrait, cette collectivité ou cet établissement et le centre de gestion peuvent convenir que les commissions administratives paritaires dont relevaient les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement avant le changement de situation restent compétentes à l’égard de ces mêmes fonctionnaires jusqu’au prochain renouvellement des commissions administratives paritaires.

 

Article 40-1

I.-Lorsqu’en application du premier alinéa de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un centre de gestion établit avec une collectivité ou un établissement non affilié des listes d’aptitude communes pour la promotion interne, les inscriptions sur ces listes sont effectuées après avis de la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion et après consultation de l’autorité de la collectivité ou de l’établissement non affilié qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès de cette collectivité ou de cet établissement.

 

II.-Lorsqu’en application du troisième alinéa de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, des centres de gestion décident d’établir des listes d’aptitude communes pour la promotion interne, la convention détermine le centre de gestion auprès duquel est placée la formation commune et le président du centre de gestion qui assure la présidence de la formation. La convention peut prévoir que ces différentes tâches incombent successivement à chaque centre de gestion selon une périodicité qu’elle détermine.

La convention fixe également en tant que de besoin les modalités de participation de chaque centre de gestion aux dépenses de fonctionnement de la formation commune.

Le nombre de représentants du personnel d’une commission administrative paritaire appelés à participer en qualité de représentant titulaire à une formation commune est fixé dans la convention au moins à 3 et au plus à 8, sans que ce nombre puisse être supérieur au double du nombre de représentants titulaires du personnel de la plus petite commission administrative paritaire des centres de gestion signataires de la convention. Ces représentants sont désignés par les représentants titulaires du personnel de la commission administrative paritaire et parmi eux.

 

Les représentants titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés en nombre égal à celui des représentants du personnel. Ces représentants sont désignés par les représentants titulaires des collectivités et établissements de la commission administrative paritaire et parmi eux.

 

 

Article 41

Sont abrogés le décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et la section I du décret n° 85-1179 du 13 novembre 1985 relatif aux élections aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et modifiant le décret n° 85-923 du 21 août 1985 relatif aux élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

 

 

Article 42 (abrogé)

 

  • Abrogé par Décret n°94-415 du 24 mai 1994 – art. 60 (Ab) JORF 26 mai 1994

 

CHAPITRE V : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.

 

Article 43

 

Les sapeurs-pompiers professionnels disposent de commissions administratives paritaires spécifiques, organisées au niveau départemental pour ceux dont les emplois sont classés dans la catégorie C et au niveau national pour ceux dont les emplois sont classés dans les catégories A et B.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux commissions administratives paritaires des sapeurs-pompiers professionnels à l’exception de celles du premier alinéa de l’article 27 et de celles des articles 4, 5, 16, 17, 39 et 40 et sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

 

Article 44

Une commission administrative paritaire compétente à l’égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie C est instituée auprès de chaque service départemental d’incendie et de secours.

Le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours est président de la commission administrative paritaire. Il peut se faire représenter par un élu local membre de cette commission.

Le président du conseil d’administration du service départemental désigne les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics parmi les élus locaux membres du conseil. “

 

Article 45

Sont instituées auprès du centre national de la fonction publique territoriale :

– une commission administrative paritaire nationale, compétente à l’égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ;

– une commission administrative paritaire nationale, compétente à l’égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie B.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 1er, les commissions administratives paritaires nationales comprennent un quart de représentants de l’Etat, un quart de représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et la moitié de représentants élus du personnel. Lorsque le nombre de représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est impair, le membre supplémentaire est choisi parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Les représentants de l’Etat aux commissions administratives paritaires nationales sont désignés par le ministre chargé de la sécurité civile.

Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics aux commissions administratives paritaires nationales sont désignés, à l’exception du président de la commission administrative paritaire, par les élus locaux membres du conseil d’administration du centre national de la fonction publique territoriale parmi les élus locaux de ce centre représentant les communes et les départements.

La présidence de chacune des commissions administratives paritaires nationales est assurée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Il peut se faire représenter par un élu local membre de la commission administrative paritaire.

Article 46

Sont éligibles aux commissions administratives paritaires instituées par les articles 44 et 45, les sapeurs-pompiers professionnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Les sapeurs-pompiers professionnels votent par correspondance.

Article 47

Les dispositions des articles R. 352-13 à R. 352-19 du code des communes cessent d’être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels à compter de l’installation des commissions administratives paritaires instituées en application du présent décret.

Les articles R. 353-7, R. 353-20, R. 353-23 à R. 353-26, R. 353-31 à R. 353-34, R. 353-37, R. 353-49 et R. 353-69 à R. 353-113 du code des communes sont abrogés à compter de la même date.

Article 48

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.