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Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale – Version consolidée au 23 février 2018

Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale – Version consolidée au 23 février 2018

 

Article 1

Les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L’autorité territoriale est informée, en cas de création d’un syndicat ou d’une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l’organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale.

Article 2

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses.

Les règles ou accords existants en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du présent décret demeurent en vigueur lorsqu’ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret.

 

Chapitre I : Conditions d’exercice des droits syndicaux

Section I : Locaux syndicaux et équipements

 

Article 3

Lorsque les effectifs du personnel d’une collectivité ou d’un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont égaux ou supérieurs à 50 agents, l’autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l’établissement. Dans toute la mesure du possible, l’autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.

Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l’établissement sont supérieurs à 500 agents, l’octroi de locaux distincts est de droit pour chacune de ces organisations syndicales.

Lorsque les effectifs cumulés du personnel d’un centre de gestion et du personnel des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents, le centre de gestion met de droit un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations syndicales. Les organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.

Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

 

Article 4

 

  • Modifié par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 2

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au sens de l’article 3 sont situés dans l’enceinte des bâtiments administratifs, sauf impossibilité matérielle. Si la collectivité ou l’établissement ont été dans l’obligation de louer des locaux, ils en supportent la charge.

 

 

Les locaux ainsi mis à disposition comportent les équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale.

 

 

En cas d’impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d’équipement des locaux leur est versée par la collectivité ou l’établissement concerné.

 

 

Lors de la construction ou de l’aménagement de nouveaux locaux administratifs, l’existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.

 

 

Article 4-1

 

  • Créé par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 2

Les conditions d’utilisation par les organisations syndicales, au sein d’une collectivité ou d’un établissement, des technologies de l’information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines, sont fixées par décision de l’autorité territoriale, après avis du comité technique, dans le respect des garanties de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée. Le cas échéant, cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives au sens de l’article 3, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l’objet des facilités ainsi accordées.

 

 

Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des agents, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable a accès à ces mêmes technologies de l’information et de la communication et peut utiliser ces mêmes données dans le cadre du scrutin.

 

Section II : Réunions syndicales

 

 

Article 5

 

 

Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d’information dans l’enceinte des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Toutefois, en cas d’impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors de l’enceinte des bâtiments administratifs dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales. Celles-ci peuvent également tenir des réunions durant les heures de service, mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence peuvent y assister.

 

 

 

Article 6

 

  • Modifié par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 3

Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article 3 sont en outre autorisées à tenir des réunions mensuelles d’information d’une heure auxquelles peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d’information par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d’absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.

 

 

Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

 

 

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des agents, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d’information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l’élection considérée.

 

 

Chaque organisation syndicale organise ses réunions à l’intention des agents de l’ensemble des services de la collectivité ou de l’établissement public. Toutefois, dans les grandes collectivités ou en cas de dispersion importante des services, l’organisation syndicale peut, après information de l’autorité territoriale, organiser des réunions par direction ou par secteur géographique d’implantation des services.

 

 

Les autorisations d’absence pour participer aux réunions d’information susmentionnées doivent faire l’objet d’une demande adressée à l’autorité territoriale au moins trois jours avant. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.

 

Article 7

 

Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s’il n’appartient pas à la collectivité ou à l’établissement dans lequel se tient la réunion.

L’autorité territoriale doit être informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour le début de la réunion dans la mesure où celle-ci se tient dans les locaux administratifs.

 

Article 8

 

Les réunions mentionnées aux articles 5 et 6 ne peuvent avoir lieu qu’hors des locaux ouverts au public et elles ne doivent ni porter atteinte au bon fonctionnement du service ni entraîner une réduction de la durée d’ouverture des services aux usagers.

 

Ces réunions doivent faire l’objet d’une demande d’organisation préalable ; la demande doit être formulée une semaine au moins avant la date de la réunion.

 

 

Section III : Affichage des documents d’origine syndicale

 

 

Article 9

 

Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l’établissement ainsi que les organisations représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher toute information d’origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.

 

Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n’a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l’autorité territoriale.

 

L’autorité territoriale est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d’une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.

 

 

Section IV : Distribution des documents d’origine syndicale

 

 

Article 10

 

 

Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des bâtiments administratifs. Ils sont également communiqués pour information à l’autorité territoriale. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu’elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge de service.

 

 

 

Section V : Collecte des cotisations syndicales

 

 

Article 11

 

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge de service.

 

Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.

 

 

Chapitre II : Situation des représentants syndicaux

 

 

Section I : Crédit de temps syndical

 

 

Article 12

 

  • Modifié par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 4

A la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, la collectivité territoriale, l’établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité.

 

 

Le montant de ce crédit de temps est reconduit chaque année jusqu’aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité technique entraînant la mise en place d’un nouveau comité technique dans les conditions prévues à l’article 32 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou une variation de plus de 20 % des effectifs.

 

 

Le crédit de temps syndical comprend deux contingents :

 

 

1° Un contingent d’autorisations d’absence ;

 

 

2° Un contingent de décharges d’activité de service.

 

 

Article 13

 

  • Modifié par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 4

Chacun des contingents mentionnés aux 1° et 2° de l’article 12 est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante :

 

 

1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent ;

 

 

2° L’autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.

 

 

 

Section II : Autorisations d’absence

 

 

Article 14

 

  • Modifié par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 4

Le contingent d’autorisations d’absence mentionné au 1° de l’article 12 est calculé au niveau de chaque comité technique, à l’exclusion des comités techniques facultatifs, proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique, à raison d’une heure d’autorisation d’absence pour 1 000 heures de travail accomplies par ceux-ci.

 

 

Pour les collectivités et établissements publics dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, celui-ci calcule, selon ce barème appliqué au nombre d’heures de travail accomplies par les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce comité technique, un contingent réparti dans les conditions prévues à l’article 13.

 

 

Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l’établissement concerné ou, en cas d’application du deuxième alinéa, dans les collectivités et établissements mentionnés à ce même alinéa.

 

 

Lorsque des autorisations d’absence sont accordées aux agents employés par les collectivités et établissements publics mentionnés au deuxième alinéa, ces collectivités et établissements publics sont remboursés par le centre de gestion des charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations.

 

Article 15

 

  • Modifié par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 4

Les autorisations d’absence mentionnées aux articles 16 et 17 sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.

 

 

Les demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d’autorisation d’absence font l’objet d’une motivation de l’autorité territoriale.

 

Article 16

 

  • Modifié par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 4

Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des autorisations spéciales d’absence accordées à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder dix jours. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits.

 

 

Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits.

 

 

 

Article 17

 

  • Modifié par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 4

Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d’organisations syndicales d’un autre niveau que ceux mentionnés à l’article 16 peuvent bénéficier d’autorisations d’absence imputées sur les crédits d’heure définis en application de l’article 14.

 

 

 

Article 18

 

  • Modifié par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 4

Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au Conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Centre national de la fonction publique territoriale, au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des commissions de réforme, du Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, se voient accorder une autorisation d’absence.

 

 

Les représentants syndicaux bénéficient du même droit lorsqu’ils participent à des réunions de travail convoquées par l’administration ou à des négociations dans le cadre de l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

 

 

La durée de l’autorisation d’absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

 

Section III : Décharges de service

 

 

Article 19

 

  • Modifié par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 4

Le contingent de décharges d’activité de service mentionné au 2° de l’article 12 est calculé par chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion conformément au barème ci-dessous.

 

 

Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles 17,18 et 112 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ce contingent est calculé par le centre de gestion conformément au barème ci-dessous.

 

 

Le contingent à accorder sous forme de décharges d’activité de service est égal au nombre d’heures fixées pour la strate d’électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour son calcul. Il est déterminé par application du barème suivant :

 

 

Moins de 100 électeurs : nombre d’heures par mois égal au nombre d’électeurs.

 

 

100 à 200 électeurs : 100 heures par mois.

 

 

201 à 400 électeurs : 130 heures par mois.

 

 

401 à 600 électeurs : 170 heures par mois.

 

 

601 à 800 électeurs : 210 heures par mois.

 

 

801 à 1 000 électeurs : 250 heures par mois.

 

 

1 001 à 1 250 électeurs : 300 heures par mois.

 

 

1 251 à 1 500 électeurs : 350 heures par mois.

 

 

1 501 à 1 750 électeurs : 400 heures par mois.

 

 

1 751 à 2 000 électeurs : 450 heures par mois.

 

 

2 001 à 3 000 électeurs : 550 heures par mois.

 

 

3 001 à 4 000 électeurs : 650 heures par mois.

 

 

4 001 à 5 000 électeurs : 1 000 heures par mois.

 

 

5 001 à 10 000 électeurs : 1 500 heures par mois.

 

 

10 001 à 17 000 électeurs : 1 700 heures par mois.

 

 

17 001 à 25 000 électeurs : 1 800 heures par mois.

 

 

25 001 à 50 000 électeurs : 2 000 heures par mois.

 

 

Au-delà de 50 000 électeurs : 2 500 heures par mois.

 

 

Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion, ces heures sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l’article 13. Les centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l’intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre ces collectivités et établissements.

 

Article 20

 

  • Modifié par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 4

Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d’activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l’autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d’activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion.

 

 

Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité territoriale motive son refus et invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente doit être informée de cette décision.

 

Section IV : Mise à disposition des représentants syndicaux

 

 

Article 21

 

  • Modifié par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 4

La mise à disposition auprès d’une organisation syndicale en application de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est décidée, compte tenu du nombre d’agents fixé par l’article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales et le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique et sous réserve des nécessités du service, avec l’accord du fonctionnaire et de l’organisation syndicale d’accueil, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, par arrêté de l’autorité territoriale.

 

 

L’autorité territoriale transmet une copie de cet arrêté au préfet et au ministre chargé des collectivités territoriales.

 

 

 

Article 22

 

  • Modifié par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 4

L’arrêté fixe la durée de la mise à disposition et les règles de préavis pour l’application de l’article 25. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.

 

 

 

Article 23

 

  • Modifié par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 4

Le fonctionnaire mis à disposition d’une organisation syndicale ne peut bénéficier d’un congé de formation professionnelle ou de formation syndicale qu’avec l’accord de cette organisation.

 

 

 

Article 24

 

  • Modifié par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 4

Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité territoriale.

 

 

Article 25

 

  • Créé par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 4

La mise à disposition peut prendre fin avant l’expiration de la période prévue, à la demande de l’organisation syndicale d’accueil ou du fonctionnaire, sous réserve du respect des règles de préavis.

 

Article 26

 

  • Créé par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 4

Lorsque la mise à disposition prend fin, le fonctionnaire remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d’origine est réaffecté dans cette collectivité ou dans cet établissement, soit dans l’emploi qu’il occupait avant sa mise à disposition, soit dans un emploi correspondant à son grade ou à défaut, si cette collectivité ou cet établissement est affilié, pris en charge dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

 

 

L’agent non titulaire continue d’être employé dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicable ou suivant les stipulations de son contrat qui n’y sont pas contraires.

 

 

 

Article 27

 

  • Créé par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 4

L’effectif mentionné à l’article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, hormis les agents mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, est ainsi réparti :

 

 

1° Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de quatre agents mis à disposition ;

 

 

2° L’effectif restant des agents mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

 

 

Le nombre des agents ainsi réparti s’apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps.

 

Article 28

Pour l’application du troisième alinéa de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le coût de la rémunération nette d’un agent correspondant à celui d’une mise à disposition non prononcée est déterminé par rapport au traitement mensuel d’un fonctionnaire classé à l’indice médian du grade initial du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, exerçant ses fonctions à Paris et percevant l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés au taux moyen fixé pour la 3e catégorie.

Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte de la valeur du point d’indice au 1er janvier de l’année du versement de la compensation.

 

Article 29

Chaque organisation syndicale représentative fait connaître annuellement avant le 15 janvier au ministre chargé des collectivités territoriales le nombre de mises à disposition en équivalent temps plein qui n’ont pas été prononcées au cours de l’année précédente, la date de début de la période pour laquelle le versement est demandé et sa durée. Lorsque ce nombre n’est pas entier, sa partie non entière est retenue à concurrence du dixième égal ou inférieur.

Toute demande présentée hors délai est irrecevable.

 

Article 30

 

La compensation financière est versée annuellement et en une seule fois. Son montant est préalablement notifié à l’organisation syndicale bénéficiaire par le ministre chargé des collectivités territoriales.

 

Section V : Avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l’exercice de mandats syndicaux, d’une mise à disposition ou d’une décharge de service

 

 

Article 20-1 (transféré)

 

  • Créé par Décret n°2007-1846 du 26 décembre 2007 – art. 2
  • Transféré par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 4

 

Article 20-2 (transféré)

 

  • Créé par Décret n°2007-1846 du 26 décembre 2007 – art. 2
  • Transféré par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 4

 

Article 20-3 (transféré)

 

  • Créé par Décret n°2007-1846 du 26 décembre 2007 – art. 2
  • Transféré par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 4

 

Article 31 (abrogé)

 

  • Créé par DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 – art. 5
  • Abrogé par Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 – art. 17

 

Section VI : Statistiques et information

 

Article 32

 

Le bilan social de chaque collectivité ou établissement public comporte des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l’année écoulée. Ce bilan est communiqué au comité technique.

 

Chapitre III : Dispositions transitoires (abrogé)