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Pause de 20 minutes après 6 heures de travail dans la fonction publique territoriale

Pause de 20 minutes après 6 heures de travail dans la fonction publique territoriale

L’organisation du travail des fonctionnaires territoriaux doit respecter les garanties minimales fixées par l’article 3 du décret n°  2000-815 du 25 août 2000, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l’article 1er du décret n°  2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à la réduction du temps de travail.

En conséquence, la durée quotidienne de travail ne doit pas excéder dix heures et aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

Ces dispositions n’interdisent toutefois pas qu’une durée minimale plus grande soit fixée pour la pause méridienne des agents :

Conseil d’État, 29 octobre 2003, n°  245347

« Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 4 du décret du 25 août 2000, le ministre de l’intérieur était, contrairement à ce que soutient le requérant, compétent pour déterminer l’ampleur de la pause méridienne des services ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 3-I du même décret : L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies./ (…) Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes ; que ces dispositions n’interdisaient pas qu’une durée minimale plus grande fût fixée par le ministre de l’intérieur pour la pause méridienne des agents placés sous son autorité ; qu’ainsi c’est sans erreur de droit, ni détournement de pouvoir que cette pause méridienne, laquelle ne constitue pas un repos au sens de l’article 3-I du décret susmentionné, a été fixée à un minimum de quarante-cinq minutes pour les agents des services visés par ledit arrêté ; que l’ampleur de cette pause, quelle que soit son incidence sur l’amplitude de la journée de travail, n’a pas pour objet, et ne saurait légalement avoir pour effet, d’augmenter le temps de présence ou la durée du temps de travail des agents concernés, dès lors que, d’une part, la présence de ces derniers sur leur lieu de travail n’est pas requise pendant leur temps de pause et que, d’autre part, conformément à l’article 6 du décret du 25 août 2000, un décompte du temps de travail qu’ils ont accompli est effectué chaque jour ; »

En application de l’article 4 du décret du 12 juillet 2001 précité, il appartient à l’organe délibérant de la collectivité et non à l’exécutif de déterminer, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail.


Source : http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171001537.html