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Règlement du temps de travail des agents du siège applicable au 1er janvier 2018

Règlement du temps de travail des agents du siège applicable au 1er janvier 2018

Règlement adopté par les élus du Conseil régional en séance plénière du 17 novembre 2017, applicable au 1er janvier 2018 pour les agents du siège du Conseil régional.

I – Champ d’application

Article 1 : personnels concernés

Ce règlement s’applique à tous les personnels, quelle que soit leur situation juridique :

• Agents permanents, fonctionnaires titulaires et stagiaires, contractuels (Remplacement d’un agent titulaire (maladie, congé maternité…) toutes catégories – Renfort (toutes catégories) – Recrutement sur poste vacant dans l’attente de la procédure de recrutement d’un titulaire – CDD d’une durée maximum de 3 ans (suite à jury infructueux de titulaires) – catégorie A – CDI),

• Agents détachés ou mis à disposition auprès de la Collectivité,

• Apprentis et autres contrats de droit privé le cas échéant.

Ces personnels engagés par vacation ou par contrat spécifique (notamment de droit privé) sont régis par les dispositions propres à leur contrat ou à leur engagement.

 

Article 2 : garanties minimales

L’organisation du temps de travail obéit au dispositif réglementaire en vigueur :

• le temps de travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures sur une journée,

• l’amplitude de la journée de travail ne doit pas dépasser 12 heures,

• le temps de repos quotidien est au minimum de 11 heures,

• le temps de travail effectif ne doit pas dépasser :

o 48 heures sur une semaine,

o 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

• le temps de repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives et comprend en principe le dimanche.

Article 3 : temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend comme “le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”. (Article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000).

Cette définition intègre naturellement dans le temps de travail effectif :

• Le temps passé par l’agent dans le cadre de son activité professionnelle

• Les déplacements professionnels

• Les temps d’intervention pendant une période d’astreinte y compris le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d’intervention (aller-retour)

• Le temps de formation ainsi que le temps pendant lequel l’agent dispense une formation non rémunérée, avec autorisation de la Collectivité

• Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel

• Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical

• Les temps de pause (20 minutes après 6 heures de travail) – La pause de 20 minutes n’est pas formalisée.

• Les périodes de congés de maternité, adoption ou de paternité

• Les périodes de congés pour raison de santé

• Les autorisations d’absence

Article 4 : décompte du temps de travail

Le cadre réglementaire prévoit un temps annuel de travail de 1 607 heures (y compris la journée de solidarité). Cette durée est proratisée lorsqu’un agent est recruté en cours d’année.

Le temps de travail effectif est calculé au prorata de la quotité de travail pour les agents à temps partiel.

 

Article 5 : organisation du temps de travail

Les horaires des agents du lundi au vendredi s’inscrivent dans le cadre de référence pour effectuer les 1607 heures annuelles prévues par la réglementation.

 

Le choix entre ces formules est proposé par l’agent et soumis à validation du supérieur hiérarchique.

Toutefois, sont astreints à une durée quotidienne de travail de 7 heures :

• les agents recrutés en remplacement d’un agent titulaire (*)

• les agents recrutés dans le cadre d’un renfort de service (*)

• les agents recrutés sur poste vacant dans l’attente de la procédure de recrutement d’un titulaire (*)
• les collaborateurs de groupe d’élus

• les apprentis

• les agents employés en contrat d’avenir

• les stagiaires école

(*) En accord avec l’agent, la formule pourra être adaptée aux besoins du service si le supérieur hiérarchique le juge préférable. Ainsi, la formule de travail appliquée sera celle de l’agent remplacé et les A.R.T.T. générés seront pris sur la durée du remplacement.

Les plages horaires variables

Les horaires des agents du lundi au vendredi s’inscrivent dans le cadre de référence suivant :

– horaires de travail 07h30 – 19h30. Les plages obligatoires de présence :

Ce sont les périodes sur lesquelles tous les agents sont présents pour travailler. Elles permettent de respecter la présence obligatoire minimum de 6 heures/jour. L’agent peut arriver jusqu’à 9h30 et sortir à partir de 16h15.

La pause méridienne

L’interruption méridienne est obligatoire, sa durée ne peut être inférieure à 45 minutes. Elle est comprise entre 11h30 et 14h30.

Les plages des réunions internes

Pour pallier les contraintes de trajet, les réunions organisées en interne ne doivent pas débuter avant 9h00 le matin ou 14h00 l’après-midi sauf accord de tous les participants.

Pour gérer la planification des réunions, les agents dont la présence est requise ne pourront prétendre à quitter leur poste de travail avant 17h00.

Si une réunion couvre la totalité de la pause méridienne (11h30 – 14h30) et ne permet pas de badger, une déclaration devra être effectuée dans le logiciel à posteriori.

Aménagement d’horaire pendant la grossesse

Une réduction des horaires de travail peut être accordée à partir du début du 3ème mois de grossesse, dans la limite d’une heure par jour. Le cumul de ces heures n’est pas possible. Cette facilité est effective dès que la direction des ressources humaines est en possession de la pièce justificative de déclaration de grossesse.

Les plages fixes sont réduites comme suit :

 matin :09h45 – 11h30

 après-midi : 14h30 – 16h00

Dispositions particulières :

• Certains personnels ont des missions spécifiques qui ne leur permettent pas de bénéficier des horaires variables :

Standard dédié

La formule quotidienne de 7h48 par jour est obligatoirement appliquée.

Pour assurer les plages d’ouverture du standard (8h30 – 18h00), 3 horaires fixes sont proposés en alternance avec 5 minutes de souplesse en début et fin de journée et en début et fin de pause méridienne.

Les plannings sont établis au minimum 1 mois à l’avance

Accueil physique et téléphonique

Pour l’exercice des missions d’accueil physique et téléphonique, la formule quotidienne de 7h48/jour est obligatoirement appliquée. Un roulement sur horaires fixes est planifié en fonction des horaires d’ouverture du bâtiment où exerce l’agent.

Les plannings sont établis au minimum 1 mois à l’avance.

Accueil maison régionale de l’innovation (MRI)

Pour l’exercice des missions d’accueil de la Maison Régionale de l’Innovation, la formule quotidienne de 7h00/jour est obligatoirement appliquée. Un roulement sur horaires fixes est planifié en fonction des horaires d’ouverture du bâtiment où exerce l’agent.

Les plannings sont établis au minimum 1 mois à l’avance.

Huissiers

La formule quotidienne de 7h00/jour est obligatoirement appliquée aux huissiers qui travaillent :

• une semaine matin : 7h00 – 14h00

• Une semaine soir : 13h30 – 20h30

Assemblées plénières

Les agents dont la présence est nécessaire pour assurer le bon déroulement des sessions des assemblées plénières sont soumis sur ces journées à une grande amplitude horaire.

Lors des sessions, ils sont dispensés des plages horaires fixes et variables pour que la totalité de leur temps de travail effectif soit enregistrée sans écrêtement. Les 10 premières heures d’une journée sont comptabilisées sur les compteurs horaires journalier (durée journalière théorique) et de Crédit/Débit (différence entre la durée théorique journalière et 10 heures). Au-delà, les heures sont déclarées au titre des heures supplémentaires (cf.article 19)

Chauffeurs

Les chauffeurs bénéficient du choix de formule.

• Journée sans mission (pas de conduite ou missions effectuées entre 7h30 et 19h30) Les agents sont assujettis aux horaires variables définis à l’article 5.

• Missions de conduite planifiées par le supérieur hiérarchique, avec l’accord de l’agent : La journée de travail est organisée de manière à respecter les garanties minimales rappelées à l’article 2.

A cette fin, les chauffeurs sont dispensés du respect des plages horaires fixes et variables communes, y compris la durée minimale de 6 heures.
Le temps de travail effectif est comptabilisé, dans la limite de 10 heures maximum, quelles que soient les heures de prise de fonction et de fin de journée badgées comprises entre 6 heures et 22 heures.

En dehors de cette plage, les heures sont déclarées en heures supplémentaires payées ou récupérées (article 19) après validation du supérieur hiérarchique et de la direction des ressources humaines.

• Cas particuliers

Les heures effectuées au-delà de 10 heures sont déclarées a posteriori en heures supplémentaires payées ou récupérées (article 19) pour :

o Une mission imprévue, à la demande du chef de service,

o Une mission prolongée due aux aléas du déplacement

Site de Châteauneuf 

Les agents du site du château de Châteauneuf ont une activité annualisée avec activité le dimanche et les jours fériés :

• Période basse saison du 16/09 au 14/05 inclus : profil horaire journalier de 7h15 (9h45-12h45 et 13h45-18h00)

• Période haute saison : du 15/05 au 15/09 inclus : profil horaire journalier de 8h45 (9h15-12h45 et 13h45-19h00)

Des manifestations sont organisées en période estivale avec des nocturnes. Dans ce cadre, les heures supplémentaires effectuées au-delà des 10 heures par jour font l’objet d’une demande d’heures supplémentaires pour paiement annuel (agents de catégorie B et C).

L’activité est organisée en 2 équipes avec des repos hebdomadaires dimanche / lundi et lundi / mardi, en alternance. Le planning peut être modifié, notamment pour pallier l’absence d’un collègue. L’agent qui supplée peut alors travailler plusieurs dimanches consécutifs.

Abbaye de Pontigny

Pour l’exercice des missions de gardien, la formule quotidienne de 7h00 par jour est obligatoirement appliquée.

Le site est ouvert le week-end aussi le repos hebdomadaire de 35 heures est planifié en semaine.

Métiers de l’évènementiel

Les agents qui exercent leur métier dans l’évènementiel connaissent des périodes de travail en horaires décalés lors des manifestations qu’ils organisent ou auxquelles ils participent. Ils bénéficient à ce titre de spécificités horaires :

• Missions planifiées par le supérieur hiérarchique, avec l’accord de l’agent :

La semaine de travail est organisée de manière à respecter les garanties minimales rappelées à l’article 2.
Dans ce cadre, ils sont dispensés du respect des plages horaires fixes et variables communes, y compris la durée minimale de 6 heures.
Le temps de travail effectif est comptabilisé, dans la limite de 10 heures maximum, quelles que soient les heures de prise de fonction et de fin de journée badgées comprises entre 6 heures et 22 heures.

En dehors de cette plage, les heures sont déclarées en heures supplémentaires payées ou récupérées (article 19) après validation du supérieur hiérarchique et de la direction des ressources humaines.

Contrôleurs et chargés de secteur (transport scolaire)

Ces agents bénéficient du choix de formule.

• Journée sans mission (pas de contrôle ou missions effectuées entre 7h30 et 19h30) Les agents sont assujettis aux horaires variables définis à l’article 5.

• Missions de contrôle planifiées par le supérieur hiérarchique, avec l’accord de l’agent : o horaires de travail 06h00 – 20h00

La journée de travail est organisée de manière à respecter les garanties minimales rappelées à l’article 2.

A cette fin, les contrôleurs et chargés de secteur sont dispensés du respect des plages horaires fixes et variables communes, y compris la durée minimale de 6 heures.

Le temps de travail effectif est comptabilisé, dans la limite de 10 heures maximum, quelles que soient les heures de prise de fonction et de fin de journée badgées comprises entre 6 heures et 22 heures.

En dehors de cette plage, les heures sont déclarées en heures supplémentaires payées ou récupérées (article 19) après validation du supérieur hiérarchique et de la direction des ressources humaines.

• Cas particuliers

Les heures effectuées au-delà de 10 heures sont déclarées a posteriori en heures supplémentaires payées ou récupérées (article 19) pour :
o Une mission imprévue, à la demande du chef de service,

o Une mission prolongée due aux aléas de la mission de contrôle ou du déplacement qu’elle nécessite.

Agents de maintenance informatique auprès des EPLE

Agents du siège, les AMIR exercent exclusivement leurs missions dans les établissements d’enseignement (EPLE).

L’exercice de leurs missions implique différentes contraintes organisationnelles liées au fonctionnement des EPLE :

• Intervention pour permettre le bon fonctionnement du système d’information avant le début des heures de cours des élèves ;
• Annualisation du temps de travail sur l’année civile pour respecter le calendrier des vacances scolaires.

Ainsi il est appliqué, à cette population d’agents les modalités spécifiques :

Les plages horaires variables et obligatoires (AMIR)

Les horaires s’inscrivent du lundi au vendredi dans le cadre de référence suivant :

• horaires de travail 07h00 – 19h30.

• la prise de service est autorisée jusqu’à 9h15

• la pause méridienne est comprise entre 11h00 et 14h30

• la fin de service autorisée à partir de 15h45.

Annualisation du temps de travail (AMIR)

L’organisation du temps de travail et la planification des jours d’absence relèvent de la responsabilité des chefs de service qui élaborent les emplois du temps en concertation avec les agents en fonction des pics d’activité et des périodes de fermeture des établissements d’enseignement.

Après concertation, dans la limite de 1607 heures par an, l’agent s’engage sur une des formules suivantes pour l’année civile :

 

 

Les jours pris au titre de l’A.R.T.T. et des congés annuels, sont répartis au cours de l’année civile de manière concertée et équilibrée en priorité pendant les périodes de vacances scolaires.

Les emplois du temps sont finalisés dès le mois de novembre de l’année N-1, transmis à la direction des ressources humaines au plus tard le 1er décembre pour une application du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 6 : horaire variable – notion de crédit/débit

L’horaire variable offre aux agents une certaine souplesse dans la gestion de leur temps de travail.

L’agent engagé sur un forfait quotidien peut être amené à effectuer plus ou moins d’heures que son temps théorique journalier (6 heures minimum – 10 heures maximum) en fonction de sa charge de travail qui n’est pas linéaire et de ses contraintes personnelles.

Ces variations sont gérées dans l’outil informatique par un compteur horaire débit-crédit.

La gestion du débit-crédit doit être régulée sur le mois courant, toutefois pour une aisance de gestion, un compte crédit/débit est limité à + ou – 8 heures, reportables sur le mois suivant.

Les heures effectuées au-delà du crédit feront l’objet d’un écrêtement tous les mois.

Les agents peuvent également réguler leur compteur en posant deux demi-journées de récupération (pas sur la même journée) dans le quadrimestre selon les mêmes modalités que les demandes de jours de congés (la demi-journée de récupération et sa date sont déterminées en accord avec le supérieur hiérarchique).

Un agent dont le compteur présente, en fin de mois, un débit en-deçà du seuil pourra rattraper les heures dues sur le mois suivant. A défaut, une alerte sera transmise au supérieur hiérarchique par la direction des ressources humaines. Si nécessaire, le compteur sera régularisé par un jour de congé ou d’A.R.T.T..

Un surcroît d’activité, validé en amont par le supérieur hiérarchique sera traité dans le cadre des heures supplémentaires (cf. article 19).

Article 7 : fêtes légales

Les jours de congés attribués en raison des fêtes légales ne sont pas récupérables lorsqu’ils correspondent à un jour où l’agent ne travaille pas en raison de son temps partiel. La survenance d’une fête légale est sans effet sur le calendrier de travail et de congés de l’agent. Il ne peut y avoir ni récupération du jour férié, ni versement d’une indemnité compensatrice.

Article 8 : congés annuels et jours de fractionnement

Pour une année de services accomplis du 1er janvier au 31 décembre, les agents travaillant à temps plein ont droit à 25 jours de congés déduction faite des samedis, dimanches et jours fériés (5 fois les obligations hebdomadaires de service).

Les jours de congés constituent un crédit ouvert pour l’année civile considérée.

Un jour de congé supplémentaire, dit congé de fractionnement est attribué lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours. Il est attribué un 2ème jour de fractionnement lorsque ce nombre est au moins égal à 8.

Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions sur la totalité de l’année civile acquièrent des droits à congés calculés au prorata de la durée des services accomplis.

De même, les jours de congés des agents qui exercent leurs missions à temps partiel sont calculés selon leurs obligations hebdomadaires de service.

Toute demande de congé doit être effectuée via le logiciel de gestion des temps afin d’assurer la traçabilité des demandes.

Article 9 : report des congés annuels

Les congés dus au titre d’une année sont pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de cette même année.

A titre dérogatoire, la date limite de report des congés est fixée au 30 avril de l’année suivante dans la limite de 5 jours. Les congés de fractionnement ne sont pas reportables.

Au titre de la période de transition pour les agents de l’ex-région Bourgogne le solde des congés 2017 n’est pas limité à 5 jours mais doit être pris avant le 30 avril 2018

Au-delà de ces limites, les congés non pris seront perdus.

Un congé report ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’un dépôt sur le compte épargne temps.

Une absence pour raison de santé d’une durée inférieure à 30 jours calendaires consécutifs n’autorise pas de dérogation. L’agent prend ses congés annuels comme défini aux alinéas précédents.

Cas particulier :

La situation des agents dont le solde de congés annuels est supérieur à 5 jours au 31 décembre parce qu’ils ont été placés dans l’année en position de :

• de congé de maternité,

• de congé pour raison de santé d’une durée supérieure à 30 jours calendaires,

• de congé pour raison de santé au cours du mois décembre,

fait l’objet d’une analyse par la direction des ressources humaines.

S’il s’avère que ni les congés annuels ni les congés reportés n’ont effectivement pas pu être soldés, du fait de l’absence pour raison de santé, une autorisation exceptionnelle de report jusqu’au 31 août de l’année N+2 est accordée.

Article 10 : modulation des jours d’A.R.T.T.

Les jours d’A.R.T.T. sont modulés au prorata des heures réellement effectuées. Certaines absences entraînent une modulation réglementaire :

Les congés pour raison de santé et les autorisations spéciales d’absence réduisent à due proportion le nombre de jours d’A.R.T.T. acquis au quadrimestre pour les agents qui se sont absentés.

Ne sont pas concernés par la modulation, les congés de maternité, adoption, paternité et les autres congés particuliers : congés pour exercer un mandat électif local, décharges d’activités pour mandat syndical.

Article 11 : planification des jours d’absences

Chaque direction élabore un planning prévisionnel indicatif des jours d’absence de chaque agent, consécutifs aux jours A.R.T.T., aux congés annuels et aux autres absences prévisibles (formation notamment).

Ce planning est préparé dans la concertation, sous la responsabilité du chef de service, qui veille à assurer la continuité de service, en maintenant la permanence qu’il juge nécessaire, notamment pendant les périodes de vacances scolaires.

Les plannings prévisionnels sont établis au minimum 10 jours ouvrés à l’avance pour chaque quadrimestre :

• du 1er janvier au 30 avril, du 1er mai au 31 août, du 1er septembre au 31 décembre.

Les jours pris au titre de l’A.R.T.T., dont le nombre dépend de l’option choisie, sont répartis de manière égale sur les trois périodes concernées ou au plus tard dans le mois qui suit chaque quadrimestre. Les jours d’A.R.T.T. non pris au- delà du mois qui suit le quadrimestre d’acquisition sont perdus, ou peuvent être épargnés par les agents qui en font la demande et dont le compte épargne temps n’a pas atteint le plafond de 60 jours. Ils peuvent faire l’objet d’un don (cf. article 17).

Remarque :

Un jour de congé ou/et A.R.T.T. validé peut être déplacé, d’un commun accord entre le supérieur hiérarchique et l’agent, dans le cadre du quadrimestre.

DÉCLARATION D’INTENTION ANNUELLE

Une déclaration d’intention annuelle des absences est préconisée afin de donner à chacun une plus grande visibilité.

Chaque fin d’année, le/la directeur-rice ou le/la chef-fe de service organise une réunion de concertation afin que chaque agent fasse connaître ses intentions d’absences sur l’année suivante. Cette planification prévisionnelle facilitera la prise des congés et A.R.T.T. dans les délais réglementaires et évitera ainsi que des jours soient perdus tout en permettant d’assurer le bon fonctionnement du service.

La déclaration d’intention reste à l’initiative de l’agent qui peut revenir sur ses intentions en informant au préalable son supérieur hiérarchique direct.

Les agents ayant posé des congés en début d’année ne sont pas prioritaires. Les demandes d’absences ne seront effectives que lorsqu’elles seront basculées du mode intentionnel en mode réel lors de la programmation de chaque quadrimestre.

Article 12 : validation des demandes d’absence

Les demandes de congé doivent être validées (accord ou refus) par le supérieur hiérarchique 48 heures avant l’absence. Il est demandé aux agents d’anticiper au maximum leurs demandes de congés afin d’en faciliter la programmation et la gestion. Une demande qui n’a pas été validée dans le délai imparti est considérée comme acceptée.

Article 13 : règles de cumul et de priorité

Le cumul est limité à 31 jours ouvrés consécutifs d’absence, congés annuels et jours d’A.R.T.T. confondus, sous réserve de l’appréciation du fonctionnement du service.

L’absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d’un congé bonifié visé au deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ou aux fonctionnaires et agents autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d’origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d’origine (art. 4 décret 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux)

Temps partiel et CET :

Le cumul au-delà des 31 jours ouvrés consécutifs d’absence, par adjonction des jours de temps partiel annualisé et/ou de jours épargnés sur un CET est subordonné à l’appréciation de l’intérêt du service.

Article 14 : absence pour maladie ordinaire

Toute absence de l’agent, pour maladie, donne lieu à la production d’un justificatif (arrêt de travail, bulletin d’hospitalisation), transmis sous 48 heures à la direction des ressources humaines. Il doit avertir sa hiérarchie par tous moyens.

La journée couverte par un arrêt de maladie est comptabilisée sur la base du forfait quotidien choisi par l’agent, et ce même si l’agent a partiellement effectué sa journée de travail.

Article 15 : mobilité interne et mutation

Un agent ne peut se prévaloir dans sa nouvelle affectation des modalités dont il disposait antérieurement.

En cas de mobilité d’un agent, les modalités choisies doivent être réexaminées, en concertation avec le futur supérieur hiérarchique, lors de l’entretien préalable au mouvement envisagé.

Article 16 : compte épargne temps (décret n° 2004-878 du 26 août 2004)

Le compte épargne temps (CET) permet aux agents qui le souhaitent d’accumuler des droits à congés, d’A.R.T.T. et repos compensateurs pour disposer ainsi d’un « capital temps ».

Champs d’application :

Peuvent demander l’ouverture d’un compte épargne-temps les agents titulaires et contractuels en CDI ou à durée déterminée de 3 ans ayant accompli au moins une année de service. Les apprentis et autres contrats de droit privé sont donc exclus de ce dispositif.

Les agents stagiaires ne peuvent pas ouvrir un compte épargne- temps, ni utiliser les droits précédemment acquis, ni en accumuler de nouveaux durant la période de stage.

Modalités d’épargne :

Le nombre total de jours inscrits sur un CET ne peut excéder 60 jours.

• Alimentation du CET

L’alimentation est faite par le dépôt de jours de d’A.R.T.T. et/ou jours de congés et/ou repos compensatoires.

Congés annuels et congés de fractionnement :

L’épargne de jours de congés annuels et congés de fractionnement acquis est soumise à l’obligation de prendre au moins 20 jours de congés annuels entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année de référence (pour un agent à temps plein).

Les congés annuels ne peuvent être épargnés qu’au cours du mois de décembre de l’année courante.

A.R.T.T. :

Les jours d’A.R.T.T. peuvent en fonction de leur quadrimestre d’acquisition être épargnés sur plusieurs périodes :
o du 1er avril au 31 mai
o du 1er aout au 30 septembre

o du 1er décembre au 31 janvier N+1 Repos compensatoires :
Les heures de récupérations peuvent être épargnées, sur plusieurs périodes de l’année mais au minimum sous forme de journée au prorata de la formule quotidienne choisie.

• Consommation du CET

Les jours placés sur un CET sont consommés sous la forme d’une demande d’absence, par journée, soumise à la validation du supérieur hiérarchique.

Tout refus de la part de la collectivité doit être motivé.

Lorsque le compte épargne-temps est soldé, la procédure peut être renouvelée.

A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité, ou d’un congé de solidarité familiale, l’agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.

Lorsqu’un agent est radié des cadres, licencié ou s’il est mis fin à son contrat, les droits à congés accumulés (quel que soit leur nombre) doivent être soldés avant la date de cessation définitive d’activité de l’agent.

Information des agents :

L’agent est informé annuellement par écrit des droits épargnés et consommés.

Article 17 : don de jours de repos

Le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 rend possible pour un agent public de faire don de jours de congé et/ou d’A.R.T.T. à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade.

Ce dispositif est étendu aux agents ayant un conjoint gravement malade (marié – pacsé).

Généralités :

Un agent titulaire, stagiaire ou contractuel peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent titulaire, stagiaire ou contractuel de la Collectivité, qui assume la charge d’un enfant ou ayant un conjoint, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Les jours qui peuvent faire l’objet d’un don sont :

• les jours épargnés sur un compte épargne temps en partie ou en totalité,

• les jours A.R.T.T. en partie ou en totalité,

• les jours de congés annuels uniquement pour tout ou partie de la durée excédant 20 jours ouvrés (pour un agent à temps plein),
• Les jours de fractionnement : en partie ou en totalité dès lors qu’ils sont acquis et non pris.

Ne peuvent pas faire l’objet d’un don :

• les vingt premiers jours de congés annuels (pour un agent à temps plein)

• les jours de repos compensateur

• les congés bonifiés.

L’agent bénéficiaire peut se voir attribuer un maximum de 90 jours par personne (conjoint et enfant(s)) et par année civile.

Alimentation du don

Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être réalisé à tout moment.

Les congés annuels, jours de fractionnement et A.R.T.T. peuvent être donnés jusqu’au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils sont acquis.

Don

L’agent donateur signifie à la direction des ressources humaines le nombre et la nature des jours faisant l’objet du don.

Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l’agent qui en bénéficie.

Une fois validé par l’autorité territoriale, le don est anonyme, sans contrepartie et définitif. Le ou les jours cédés viennent alimenter un compteur global où ils sont stockés par la Collectivité qui pourra en disposer en cas de besoin.

Sollicitation :

L’agent qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formule une demande écrite à la direction des ressources humaines.

Cette demande est accompagnée :

• d’un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l’enfant ou le conjoint et attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant ou du conjoint.

• d’un certificat médical simple précisant au besoin si le congé est fractionnable, permettant le traitement de la demande sans contrôle systématique par un médecin agréé.

Décision de l’autorité territoriale :

L’autorité territoriale dispose de 15 jours ouvrables pour informer l’agent de la suite réservée à sa demande en fonction de l’existence de jours versés au titre du don et de la validation des conditions pour bénéficier du don.

Elle peut faire procéder à une vérification par un médecin agréé.

Dans l’hypothèse de demandes multiples et/ou concomitantes, l’intégralité des jours collectés est redistribuée sans considération de la personne, de manière égale entre les demandes qui remplissent les exigences du décret.

Contrôle a posteriori:

L’autorité territoriale peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions d’attribution. Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l’octroi du congé, il peut y être mis fin, après que l’intéressé ait été invité à présenter ses observations.

L’utilisation des jours donnés :

Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint malade.

L’agent posera des jours entiers quelle que soit sa quotité de travail.

A titre dérogatoire :

• l’absence du service des agents bénéficiaires d’un don de jours de repos au titre de parent d’un enfant ou de conjoint gravement malade peut excéder 31 ouvrés consécutifs.
• la durée du congé bonifié peut être cumulée consécutivement avec les jours de repos

Gestion des jours inutilisés :

Les jours de repos accordés ayant fait l’objet d’un don et non utilisés par l’agent demandeur ne peuvent pas :

• alimenter le compte épargne-temps de l’agent bénéficiaire,

• faire l’objet d’une monétisation ou indemnisation.

• Etre reportés sur l’année N+1

Le reliquat de jours donnés qui n’ont pas été consommés par l’agent bénéficiaire au cours de l’année civile est restitué à l’autorité territoriale.

Situation de l’agent durant la mise en œuvre du dispositif :

L’agent bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours de congé ainsi donnés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé, à l’exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail.

La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif, mais ne permet pas d’acquérir des droits A.R.T.T.


II – L’enregistrement du temps de travail

Article 18 : enregistrement du temps de travail

Les agents sont tenus d’effectuer des pointages depuis leur poste informatique ou depuis la badgeuse selon l’option qui sera déterminée par l’autorité territoriale.

• le matin en arrivant

• en début et en fin de pause méridienne

• en fin de journée

Le contrôle des arrivées et des départs relève de la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Si les pointages de la pause méridienne ne sont pas effectués, elle sera automatiquement décomptée sur une base forfaitaire de 1 heure 30 minutes.

Par dérogation, du fait de leurs responsabilités ou missions, certains cadres (DGS, DGA, directeurs en charge d’une direction et directeurs adjoints, collaborateurs de cabinet et collaborateurs de groupe d’élus) ne sont pas soumis aux pointages.

Les temps de formation et mission :

Le principe, c’est le badgeage. Ce badgeage se fait soit de son poste de travail, soit à postériori, par une déclaration de pointage. Toutefois, si la formation ou la mission ne peuvent donner lieu à badgeage, la formule quotidienne choisie par l’agent sera appliquée sans majoration quel que soit le lieu de la formation ou de la mission.

Les formations et missions sur la résidence administrative ne donnent pas lieu à l’établissement d’un ordre de mission.

Pour les formations, les agents qui interviennent, auprès d’un organisme extérieur, en qualité de formateur et perçoivent à ce titre une rémunération doivent effectuer une demande d’absence.

Article 19 : régime des heures supplémentaires

Sont appelées heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique.

Le travail supplémentaire accompli entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit (article 3 décret 2000-815).

Les heures effectuées ne peuvent réglementairement que donner lieu à récupération pour les agents de catégorie A.

Pour les agents de catégories B et C, les heures sont en priorité récupérées, voire rémunérées mais uniquement dans le cadre d’un événement à caractère exceptionnel et avec validation préalable du supérieur hiérarchique et saisine de la direction des ressources humaines.

Les compensations horaires sont appliquées dans les conditions spécifiées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 :

• Pour le travail les jours ouvrés non fériés et le samedi, le taux de récupération est de 1 heure compensée pour 1 heure réalisée
• Pour le travail le dimanche et jours fériés, les heures supplémentaires sont compensées à hauteur de 1 heure 40 pour 1 heure de travail
• Pour les interventions de nuit, les heures supplémentaires sont compensées à hauteur de 2 heures pour 1 heure de travail.

Les heures supplémentaires non rémunérées doivent être récupérées dans le quadrimestre qui suit leur réalisation ou, dans ce même délai, faire l’objet d’un dépôt sur le compte épargne temps au minimum d’une journée sur la base de la formule théorique choisie.

Article 20 : régime du temps partiel (décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004)

Les agents peuvent être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service, à bénéficier d’un service à temps partiel qui ne peut être inférieur à un mi-temps.

L’autorisation de travail à temps partiel est accordée pour une période entre six mois et un an, renouvelable, à la demande de l’agent.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service (temps partiel annualisé).

Des changements en cours d’année sont possibles en fonction d’événements familiaux et exceptionnels Ils sont traités individuellement sur demande de l’intéressé présentée au moins un mois avant la date souhaitée.

La réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

Temps partiel thérapeutique :

Le temps partiel thérapeutique est une forme particulière de reprise d’activité visant à faciliter la réinsertion dans le milieu professionnel après un arrêt de travail. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement et ce quelle que soit la quotité accordée.

Le temps partiel thérapeutique avec des possibilités d’aménagement, sur avis médical, est assimilé au travail à temps partiel.

La récupération des congés non pris antérieurement du fait de l’absence pour maladie est autorisée pendant une période de temps partiel thérapeutique à raison d’un jour décompté par journée de récupération accordée, quelle que soit la quotité de temps partiel thérapeutique pour conserver la notion de droits à congés.

III – Les autorisations spéciales d’absences (ASA)

Une autorisation d’absence de droit ou à caractère facultatif ne peut en aucun cas être octroyée durant un congé quel qu’en soit le motif. Elle ne peut par conséquent en interrompre le déroulement.

Les autorisations d’absence n’ont lieu d’être accordées que dans la mesure où l’agent aurait dû exercer ses fonctions au moment où les circonstances justifiant son absence se sont produites.

Elles doivent être utilisées au plus près de l’évènement. Une tolérance est toutefois accordée pour certains motifs (cf. colonne observation des tableaux ci-dessous)

Elles sont considérées comme des jours de travail effectif pour la détermination des congés annuels et n’entrainent pas de diminution de la rémunération. En revanche elles ne permettent pas l’acquisition d’A.R.T.T.

Les autorisations d’absence pour événements familiaux, de la vie courante ou encore pour motif religieux, ne constituent pas un droit pour les agents qui les sollicitent.

Ces autorisations d’absence constituent des mesures de bienveillance de la part de l’administration et sont examinées par le supérieur hiérarchique de l’agent au regard de la bonne organisation du service, à l’exception de celles tenant à l’exercice du droit syndical et d’un mandat local, et aux obligations de service national.

Dans tous les cas l’agent est tenu de fournir la preuve matérielle de l’évènement en présentant une pièce justificative.