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Les jours de fractionnement (1 ou 2 jours de congés supplémentaires)

Les jours de fractionnement (1 ou 2 jours de congés supplémentaires)

Les agents disposent d’un droit à congés annuels qui est fixé à 5 fois les obligations hebdomadaires de service pour une année de service accompli (art. 1er, décret n°85-1250).

Les obligations hebdomadaires de service s’apprécient en jours ouvrés.

En pratique, pour un agent à temps plein, soit 35 heures par semaine, effectuant son service du lundi au vendredi, son solde de congés annuels est de 25 jours (soit 175 heures).

Ce solde annuel peut être augmenté de 1 à 2 journées (dits jours de fractionnement).

En effet, l’agent bénéficie :

-d’une journée supplémentaire de congés annuels s’il a pris entre 5 et 7 jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de l’année.

-d’une 2ème journée supplémentaire s’il a consommé au moins 8 jours de congés annuel au cours de cette même période.

Les 2 jours de congés supplémentaires “jours de fractionnement” n’entrent pas en compte dans le calcul des 1607 heures. Ils viennent diminuer d’autant la durée annuelle individuelle du travail.

Source : réponse à la question écrite Assemblée nationale, 6393, 11 novembre 2002 : 

La durée annuelle de travail d’un agent à temps complet est fixée à 1 600 heures après déduction des 104 jours de week-end, des 8 jours fériés légaux et des 25 jours de congés annuels.

Le décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit qu’« un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ».

Ces deux jours dits de « fractionnement » constituent un droit individuel et ne peuvent dès lors être intégrés au cadre collectif. En conséquence, lorsque les conditions réglementaires sont remplies, ces jours viennent diminuer de deux jours la durée annuelle individuelle du travail.

Par ailleurs, il convient de noter que, lorsque des jours de congés sont octroyés en sus des congés légaux, ils peuvent être maintenus mais sont alors décomptés dans les jours de repos compensatoires dits « jours de réduction du temps de travail », les 1 600 heures de travail dans l’année devant rester la référence.