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Règlement du temps de travail des agents des lycées applicable au 1er septembre 2018

Règlement du temps de travail des agents des lycées applicable au 1er septembre 2018

I – Champ d’application

Article 1 : personnels concernés

Le présent règlement s’applique à l’ensemble des personnels exerçant des fonctions dans les EPLE de la Région Bourgogne-Franche-Comté, quelle que soit leur situation juridique :

  • Agents permanents, fonctionnaires titulaires et stagiaires, contractuels (ces personnels engagés par vacation ou par contrat spécifique (notamment de droit privé) sont régis par les dispositions propres à leur contrat ou à leur engagement), 
  • Agents détachés ou mis à disposition auprès de la Collectivité, 
  • Apprentis et autres contrats de droit privé le cas échéant.
  •  Remplacement d’un agent titulaire (maladie, congé maternité…) ou renfort occasionnel
  • Recrutement sur poste vacant dans l’attente de la procédure de recrutement d’un titulaire
  • CDI

 

II – Durée du travail

Article 2 : temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend comme “le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”. (Article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000).

 

Cette définition intègre naturellement dans le temps de travail effectif :

 

  • Le temps passé par l’agent dans le cadre de son activité professionnelle
  •  Le temps d’habillage/déshabillage dans la limite de 5 minutes
  • Les déplacements professionnels
  • Les temps d’intervention pendant une période d’astreinte y compris le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d’intervention (aller-retour).
  • Le temps de formation ainsi que le temps pendant lequel l’agent dispense une formation non rémunérée, avec autorisation de la Collectivité
  • Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel
  • Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical
  • Les temps de pause (20 minutes dès lors que le travail quotidien atteint 6 heures)
  • Les périodes de congés de maternité, adoption ou de paternité
  • Les périodes de congés pour raison de santé
  • Les autorisations d’absence

Article 3 : durée légale du travail

Le cadre réglementaire fixe une obligation de travail de 1 607 heures par an (y compris la journée de solidarité). Cette durée est proratisée lorsqu’un agent est recruté ou quitte la Collectivité en cours d’année.

Le temps de travail effectif est calculé au prorata de la quotité de travail pour les agents à temps partiel.

Article 4 : garanties minimales

L’organisation du travail est faite dans le respect des règles suivantes :

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures.

Cas particuliers

  • La durée hebdomadaire de travail applicable aux agents contractuels qui effectuent des suppléances est de 35 heures par semaine, sur la durée de chaque contrat.
  • Pour les apprentis et CAE

Ces personnels engagés par vacation ou par contrat spécifique (notamment de droit privé) sont régis par les dispositions propres à leur contrat ou à leur engagement.

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.

Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures.

L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures

Le travail de nuit s’effectue sur la période comprise entre 22 heures et 5 heures.

La journée de travail ne peut être fractionnée plus d’une fois.

Après présentation d’un certificat médical, une réduction des horaires de travail est accordée, à partir du début du 3ème mois de grossesse, dans la limite d’une heure par jour. Le cumul de ces heures n’est pas possible.

Article 5 : temps partiel

Les agents peuvent être autorisés par l’autorité territoriale, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service (sauf temps partiel de droit, voir ci-dessous), à bénéficier d’un service à temps partiel qui ne peut être inférieur à un mi-temps.

La durée du service à temps partiel est accomplie dans le cadre de l’année scolaire, sous réserve de l’intérêt du service.

Des changements en cours d’année sont possibles en dehors de l’échéance annuelle en fonction d’événements familiaux et exceptionnels qui seront traités individuellement sur demande de l’intéressé présentée au moins deux mois avant la date souhaitée.

La réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

La durée annuelle légale du temps de travail est déterminée ainsi :

 

Taux Durée annuelle légale
(y compris la journée de solidarité)
100 % 1607 h
90 % 1446 h
80 % 1 285 h 30
70 % 1 125 h
60 % 964 h
50 % 803 h 30

 

Les modalités d’application d’un temps partiel donnent lieu à un accord entre l’agent et le chef d’établissement.

Le temps partiel de droit est accordé dans les conditions prévues par l’article 60 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 :

  • à l’occasion de chaque naissance, jusqu’aux trois ans de l’enfant, ou de chaque adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant l’arrivée au foyer de l’enfant ;
  • pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’une maladie ou d’un accident grave ;
  • aux agents qui relèvent, en tant que personnes handicapées, de l’article L. 5212-13 du code du travail (-voir L5212-13CT), après avis du service de médecine préventive.

Temps partiel thérapeutique :

Le temps partiel thérapeutique est une forme particulière de reprise d’activité visant à faciliter la réinsertion dans le milieu professionnel après un arrêt de travail. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement et ce quelle que soit la quotité accordée.

Le temps partiel thérapeutique avec des possibilités d’aménagement du temps de travail, sur avis médical, est assimilé au travail à temps partiel.

La récupération des congés non pris antérieurement du fait de l’absence pour maladie est autorisée pendant une période de temps partiel thérapeutique à raison d’un jour décompté par journée de récupération accordée, quelle que soit la quotité de temps partiel thérapeutique pour conserver la notion de droits à congés.

Article 6 : interruption méridienne

L’interruption méridienne est obligatoire, sa durée réglementaire est de 45 minutes.

Elle peut, sous réserve des nécessités de service, être ramenée à ½ heure, en accord entre le chef d’établissement et l’agent.

Elle n’est pas incluse dans le temps de travail.

Si la pause méridienne est interrompue pour nécessité de service, la fraction de pause non effectuée est récupérée dans l’après-midi.

Article 7 : pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes (non sécables). Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif, sachant que l’agent reste sur son lieu de travail et demeure à la disposition de l’établissement.

Sa place dans l’emploi du temps quotidien est déterminée en concertation avec l’agent dans le respect des contraintes de travail de l’équipe et du service. Cette pause ne peut être programmée en début ou en fin d’emploi du temps et ne peut donner lieu à récupération.

La pause de 20 minutes peut être cumulée avec la pause méridienne.

 

Article 8 : fêtes légales

Les jours fériés légaux ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif.

Les jours de congés attribués en raison des fêtes légales ne sont pas récupérables lorsqu’ils correspondent à un jour où l’agent ne travaille pas en raison de son temps partiel. La survenance d’une fête légale est sans effet sur le calendrier de travail et de congés de l’agent. Il ne peut y avoir ni récupération du jour férié, ni versement d’une indemnité compensatrice.


Article 9 : congés annuels et jours de fractionnement

Pour une année de services accomplis du 1er septembre N au 31 août N+1, les agents travaillant à temps plein ont droit à 25 jours de congés annuels déduction faite des samedis, dimanches et jours fériés (5 fois les obligations hebdomadaires de service).

Les jours de congés constituent un crédit ouvert sur l’année scolaire considérée.

Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions sur la totalité de l’année scolaire acquièrent des droits à congés annuels calculés au prorata de la durée des services accomplis.

De même, les jours de congés annuels des agents qui exercent leurs missions à temps partiel sont calculés selon leurs obligations hebdomadaires de service.

Un jour de congé supplémentaire, dit congé de fractionnement est attribué lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours. Il est attribué un 2ème jour de fractionnement lorsque ce nombre est au moins égal à 8.

 

III – Modalités d’organisation du travail Article 10 : emploi du temps

La Région Bourgogne-Franche-Comté met à la disposition des établissements un outil informatique pour élaborer tous les emplois du temps. Ils sont mis régulièrement à jour par l’autorité fonctionnelle (absences, formation, heures supplémentaires, etc….).

Le travail est réparti dans l’année en fonction du calendrier des vacances scolaires fixé par le Ministère de l’Education Nationale.

L’emploi du temps est établi par le chef d’établissement, qui organise, avec le concours du gestionnaire et après concertation avec les agents, le service de l’ensemble des agents concourant

  • l’exercice des missions transférées. Les agents territoriaux d’encadrement participent également
  • l’élaboration des emplois du temps de leurs équipes.

Il est élaboré dans le respect de la durée annuelle du travail et garantit la qualité du service rendu à l’usager au quotidien.

Il est arrêté sous la forme d’un calendrier prévisionnel annuel visé par l’agent et transmis à l’agent dans le mois suivant la rentrée scolaire. Il est également transmis à la direction des ressources humaines.

Le cycle hebdomadaire de travail doit être compris entre 39 heures minimum et 42 heures maximum (pour un agent à temps plein).

Les journées portes -ouvertes doivent être prévues dans l’emploi du temps, elles entrent dans le champ d’application des sujétions particulières. (cf. article 15).

Des modifications peuvent intervenir en cours d’année scolaire, pour des raisons liées à l’organisation du service. Ces modifications sont mises en œuvre après concertation avec l’agent, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours francs, à l’exception des missions spécifiques de restauration.

Le reste à faire de l’année N-1 ne doit pas être reporté sur l’année suivante.

 


Article 11 : organisation annuelle du travail

L’année est composée de deux périodes

Les périodes hautes = en présence des élèves (36 semaines)

La semaine de travail se répartit sur 5 journées au moins, sauf sujétions particulières dûment justifiées par les nécessités de service, ou travail à temps partiel.

 

Les périodes basses = vacances scolaires

Les jours dits de permanence, effectués pendant les vacances scolaires, peuvent se répartir sur moins de 5 jours hebdomadaires.

La période de travail pendant les vacances scolaires est de 25 jours ouvrés au plus. Pour les équipes mobiles, il peut être dérogé à ce plafond en fonction du planning des chantiers, mais toujours avec l’accord des agents concernés.

Les jours de permanence sont obligatoirement planifiés en début ou fin de période de vacances scolaires.

 

Article 12 : temps de formation

Le temps de formation est considéré comme du temps de travail.

La journée de formation se substitue à la journée de travail. Elle est comptée pour la durée prévue à l’emploi du temps.

La demi-journée de formation se substitue à la demi- journée de travail.

Elle est comptée pour la durée prévue à l’emploi du temps. L’agent peut se rendre à son poste de travail sur la demi-journée restante, dans la limite de la durée et des horaires prévus à l’emploi du temps, et dans le respect de l’amplitude maximale journalière ; cette limite est calculée ainsi : durée prévue à l’emploi du temps moins temps de formation moins temps de déplacement (lorsque la formation s’effectue en dehors de la résidence administrative).

Si la formation a lieu, ce qui doit rester exceptionnel, pendant un congé de l’agent, elle est comptée pour 7 heures de travail (3h30 pour la demi-journée).

Les interventions en tant que formateur donnant lieu à rémunération sont décomptées sur les jours de congés. Il s’agit alors d’une activité accessoire soumise à la règle du cumul d’emplois.

 

Article 13 : déplacements

Les déplacements entre le domicile de l’agent et sa résidence administrative ne sont pas pris en compte sur le temps de travail.

Les déplacements effectués par l’agent dans le cadre de sa mission font partie intégrante de son temps de travail effectif, pour leur durée réelle.

Lorsque l’agent se rend directement sur un lieu de mission différent de sa résidence administrative, seule la durée de trajet dépassant la durée habituelle domicile-résidence administrative est prise en compte sur le temps de travail.

Dans l’hypothèse où le temps de travail d’un agent est partagé entre deux établissements, le trajet entre les deux établissements est considéré comme du temps de travail, réparti entre les deux établissements.

Pour les agents en mission, la durée du temps de travail est celle prévue à l’emploi du temps.

 


Article 14 : régime des heures supplémentaires

Pour les agents relevant d‘un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont effectuées et prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par leur emploi du temps.

Elles sont effectuées à la demande écrite du supérieur hiérarchique, avec accord de l’agent.

Le nombre d’heures supplémentaires accomplies dans les conditions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures.

Il appartient au chef d’établissement de les demander et de les répartir en fonction des nécessités du service.

Elles font l’objet prioritairement d’une compensation horaire, à défaut d’une indemnisation dans les conditions fixées par la réglementation, et sur proposition du chef d’établissement.

 

Article 15 : sujétions particulières

Les fonctions dont l’exercice est soumis, de manière prévisible et régulière, à des contraintes de travail ou d’horaires, voient ces sujétions décomptées dans le temps de travail en début d’année, au moment de l’élaboration de l’emploi du temps. Les heures concernées sont majorées au moyen d’un coefficient multiplicateur, sans toutefois que le total des obligations de service, majorations comprises, n’excède la durée annuelle de référence.

Les majorations s’opèrent au moyen d’un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes :

 

  • pour la journée du samedi, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué ; soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective ;
  • pour le travail en horaire décalé intervenant avant 6 heures et/ou après 20 heures, et sous réserve d’un travail minimum d’1 heure, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ; soit
    • heure 12 minutes pour une heure effective ;

 

  • pour le dimanche ou le jour férié travaillé, un coefficient multiplicateur de 2 est appliqué ; soit

 

  • heures pour une heure effective ;

Observation : les interventions ponctuelles de nuit relèvent du régime des heures supplémentaires. Elles sont prises en compte sur la base du temps d’intervention et de déplacement, majoré d’un coefficient multiplicateur de 1,5.

Les coefficients de majoration ci-dessus ne sont pas applicables lorsque la sujétion fait l’objet d’une contrepartie sous forme d’indemnité ou d’avantages spécifiques de quelque nature que ce soit.

 

Article 16 : GRETA, école ouverte, CFA et CFPPA

La Région n’autorise pas les agents territoriaux à effectuer des heures au service des GRETA, CFA et CFPPA. Ces missions relèvent du cumul d’activités, pour lesquels l’agent doit solliciter une autorisation auprès de l’autorité territoriale.

En revanche, si les locaux sont à usage mixte, les agents sont autorisés à en assurer l’entretien.

Lorsqu’un chef d’établissement met ses locaux à disposition d’organismes extérieurs, pendant les vacances scolaires et les week-ends, il doit s’assurer que cette disposition n’engendre pas de travail supplémentaire aux agents territoriaux chargés de l’entretien. Cette disposition doit être sans incidence sur le temps de travail des agents.

 

Article 17 : astreintes

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration.

Conformément à la législation, des indemnités d’astreintes sont accordées pour les personnes non logées par nécessité absolue de service.

Si l’agent se déplace sur un lieu d’intervention, toute heure commencée est due.

 

Article 18 : absence pour raison de santé

Il est demandé d’avertir sa hiérarchie par tous moyens. Toute absence de l’agent, pour maladie, donne lieu à la production d’un justificatif (arrêt de travail, bulletin d’hospitalisation), transmis sous 48 heures à l’autorité fonctionnelle de l’établissement d’affectation qui, après enregistrement de l’absence dans le logiciel des temps, le fait parvenir à la direction des Ressources humaines.

La journée de maladie se substitue à la journée de travail. Elle est comptée pour la durée prévue à l’emploi du temps, et ce même si l’agent a partiellement effectué sa journée de travail.

 

Article 19 : mouvements de personnel en cours d’année

En cas de mobilité intra régionale, un bilan est fait du nombre d’heures travaillées du début de l’année scolaire à la date de départ de l’établissement d’origine. Le solde restant à réaliser sera pris en compte par l’établissement d’accueil et réparti sur la période restant à courir.

Il en est de même pour les soldes des compteurs de congés et autorisations spéciales d’absence qui sont repris par l’établissement d’accueil.

En cas de recrutement de personnes ne venant pas d’un établissement scolaire de la Région, le nombre d’heures à réaliser dans l’établissement est proportionnel au temps restant à courir jusqu’au 31 août. Du fait de la répartition des congés scolaires, si la date de recrutement ne permet pas d’effectuer la totalité des heures dues, l’emploi du temps hebdomadaire du service est appliqué à l’agent recruté.

Lors d’un départ en retraite, disponibilité ou congé parental, dès que l’établissement a connaissance de la date effective de départ, une mise à jour de l’emploi du temps est effectuée pour planifier, par anticipation le solde de tous les compteurs (horaires, congés,…) de l’agent.

 

IV – Congés et autorisations d’absence

Le temps de travail est annualisé. Pendant les semaines basses, les jours de repos sont des congés annuels, des congés de fractionnement ou des jours non travaillés.

Article 20 : planification des congés annuels et des journées non travaillées

La planification des jours d’absence relèvent de la responsabilité du gestionnaire, sous couvert du chef d’établissement, dans le cadre de l’élaboration de l’emploi du temps en accord avec l’agent. Les agents territoriaux d’encadrement participent également à l’élaboration des emplois du temps de leurs équipes.

 

  • Les agents titulaires ou stagiaires

 

Les congés annuels et jours de fractionnement sont répartis équitablement entre toutes les périodes de vacances scolaires. Ils sont placés à la suite des jours de permanences ou juste avant si les permanences sont positionnées en fin de vacances scolaires.

  

Pour un agent à temps plein présent toute l’année les congés annuels sont répartis comme suit :

  • Vacances de Toussaint : 3 jours de congés annuels
  • Vacances de Noël : 3 jours de congés annuels
  • Vacances d’hiver : 3 jours de congés annuels
  • Vacances de printemps : 1 jour de congé annuel + 2 jours de fractionnement
  • Vacances d’été : 15 jours de congés annuels consécutifs suivis au minimum de 6 journées non travaillées.

 

Les agents bénéficient de 4 semaines consécutives de repos pendant l’été.

Le gardiennage et l’entretien des espaces verts pendant ces 4 semaines sont exclus des missions des agents territoriaux.

Ainsi, une fois les congés et les permanences planifiées les périodes de vacances scolaires non couvertes sont considérées comme des journées non travaillées.

 

  • Les agents contractuels

 

Les modalités de gestion des congés des agents contractuels diffèrent selon qu’ils sont recrutés sur poste vacant ou pour une suppléance.

 Pour les agents recrutés sur un poste vacant, la gestion est identique à celle des agents titulaires. (cf. ci-dessus). Ils bénéficient d’un nombre de jours de congés calculés au prorata de la durée de leur contrat. Si la période du contrat ne couvre pas de période de vacances scolaires, les jours de congés sont attribués sur les journées habituellement travaillées.

 Les contrats des agents recrutés pour une suppléance sont interrompus lors des périodes de vacances scolaires. Ces agents bénéficient d’une indemnité de congés payés.

 

Article 21 : report des congés

Les congés annuels acquis au titre d’une année scolaire sont en principe pris entre le 1er septembre et le 31 août.

En cas d’absence pour maladie médicalement attestée ou de maternité, paternité, adoption ou autorisation d’absence pour décès survenant au cours d’une période de congés (y compris les journées non travaillées) prévue lors de l’élaboration de l’emploi du temps, le congé est interrompu, l’agent étant placé dans la situation administrative correspondant à cet évènement.

L’agent est en droit de récupérer les jours de congés annuels dont il n’a pu bénéficier. Le planning de récupération est élaboré par le gestionnaire, en concertation avec l’agent.

Les récupérations doivent intervenir rapidement et dans tous les cas avant le 31 août de l’année scolaire suivante.

Le principe reste la récupération des jours de congés annuels non pris, dans les délais de report, toutefois, les congés annuels qui n’auraient pu, du fait des contraintes de service, être pris au terme des délais de report ci- dessus peuvent être épargnés dans les conditions fixées à l’article sur le compte épargne temps.

 

Cas particulier :

A la date de la reprise d’activité, seuls les congés annuels dont l’agent n’a pu bénéficier au cours des 15 derniers mois, peuvent être récupérés. Les congés antérieurs sont perdus.

 

Article 22 : congés bonifiés

Les congés bonifiés sont accordés dans le cadre réglementaire (art 57 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée– Décret n°88-168 du 15 février 1988 modifié).

 

Article 23 : don de jours de repos

Le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 rend possible pour un agent public de faire don de jours de congés à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade.

Ce dispositif est étendu aux agents ayant un conjoint gravement malade (marié – pacsé).

 

Généralités :

Un agent titulaire, stagiaire ou contractuel peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent titulaire, stagiaire ou contractuel de la Collectivité, qui assume la charge d’un enfant ou ayant un conjoint, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Les jours qui peuvent faire l’objet d’un don sont :

  • les jours épargnés sur un compte épargne temps en partie ou en totalité,
  • les jours de congés annuels uniquement pour tout ou partie de la durée excédant 20 jours ouvrés (pour un agent à temps plein),
  • Les jours de fractionnement : en partie ou en totalité dès lors qu’ils sont acquis et non pris.

Ne peuvent pas faire l’objet d’un don :

  • les vingt premiers jours de congés annuels (pour un agent à temps plein)
  • les jours de repos compensateur
  • les congés bonifiés.

L’agent bénéficiaire peut se voir attribuer un maximum de 90 jours par personne (conjoint et enfant(s)) et par année civile.

Cas particulier des agents techniques des lycées

Le fonctionnement des établissements d’enseignement est tel que les congés des agents techniques sont calés sur les périodes hors présence élèves. Les agents ne disposent pas de jours de congés autres que ceux fixés dans leur emploi du temps dès le début de l’année scolaire. Ainsi s’ils souhaitent faire don d’un jour à un collègue dans les conditions précisées ci-dessus ; il faudrait qu’ils viennent travailler un jour supplémentaire, sur un jour de permanence qui ne leur était pas programmé par exemple.

 

Alimentation du don

Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être réalisé à tout moment.

Les congés annuels, jours de fractionnement peuvent être donnés jusqu’au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils sont acquis.

 

Don

L’agent donateur signifie à la direction des ressources humaines le nombre et la nature des jours faisant l’objet du don.

Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l’agent qui en bénéficie.

Une fois validé par l’autorité territoriale, le don est anonyme, sans contrepartie et définitif. Le ou les jours cédés viennent alimenter un compteur global où ils sont stockés par la Collectivité qui pourra en disposer en cas de besoin.

Sollicitation :

L’agent qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formule une demande écrite à la direction des ressources humaines.

Cette demande est accompagnée :

 

  • d’un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l’enfant ou le conjoint et attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant ou du conjoint.

 

  • d’un certificat médical simple précisant au besoin si le congé est fractionnable, permettant le traitement de la demande sans contrôle systématique par un médecin agréé.

 

Décision de l’autorité territoriale :

 

L’autorité territoriale dispose de 15 jours ouvrables pour informer l’agent de la suite réservée à sa demande en fonction de l’existence de jours versés au titre du don et de la validation des conditions pour bénéficier du don.

 

Elle peut faire procéder à une vérification par un médecin agréé.

 

Dans l’hypothèse de demandes multiples et/ou concomitantes, l’intégralité des jours collectés est redistribuée sans considération de la personne, de manière égale entre les demandes qui remplissent les exigences du décret.

 

Contrôle a posteriori:

 

L’autorité territoriale peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions d’attribution. Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l’octroi du congé, il peut y être mis fin, après que l’intéressé ait été invité à présenter ses observations.

 

L’utilisation des jours donnés :

 

Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint malade.

 

L’agent posera des jours entiers quelle que soit sa quotité de travail.

 

A titre dérogatoire :

 

  • l’absence du service des agents bénéficiaires d’un don de jours de repos au titre de parent d’un enfant ou de conjoint gravement malade peut excéder 31 ouvrés consécutifs.
  • la durée du congé bonifié peut être cumulée consécutivement avec les jours de repos

 

Gestion des jours inutilisés :

 

Les jours de repos accordés ayant fait l’objet d’un don et non utilisés par l’agent demandeur ne peuvent pas :

  • alimenter le compte épargne-temps de l’agent bénéficiaire,
  • faire l’objet d’une monétisation ou indemnisation.
  • Etre reportés sur l’année N+1

Situation de l’agent durant la mise en œuvre du dispositif :

L’agent bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours de congé ainsi donnés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé, à l’exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail.

La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif, mais ne permet pas d’acquérir des droits A.R.T.T.

 


Article 24 : autorisations d’absence pour raisons personnelles et évènements familiaux

Une autorisation d’absence de droit ou à caractère facultatif ne peut en aucun cas être octroyée durant un congé quel qu’en soit le motif. Elle ne peut par conséquent en interrompre le déroulement.

Les autorisations d’absence n’ont lieu d’être accordées que dans la mesure où l’agent aurait dû exercer ses fonctions au moment où les circonstances justifiant son absence se sont produites.

Elles doivent être utilisées au plus près de l’évènement.

Elles sont considérées comme des jours de travail effectif pour la détermination des congés annuels et n’entraînent pas de diminution de la rémunération. Chacune des autorisations d’absence est comptabilisée pour la valeur de la journée de travail prévue à l’emploi du temps.

Les autorisations d’absence pour événements familiaux, de la vie courante ne constituent pas un droit pour les agents qui les sollicitent.

Ces autorisations d’absence constituent des mesures de bienveillance de la part de l’administration et sont examinées par le supérieur hiérarchique de l’agent au regard de la bonne organisation du service, à l’exception de celles tenant à l’exercice du droit syndical et d’un mandat local, et aux obligations de service national.

Dans tous les cas l’agent est tenu de fournir la preuve matérielle de l’évènement en présentant une pièce justificative.