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Circulaire du 20 janvier 2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale NOR : RDFB1602064C

Circulaire du 20 janvier 2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale NOR : RDFB1602064C


I. Dispositions générales

Champ d’application du décret n°85-397 du 3 avril 1985 :

Les dispositions du décret du 3 avril 1985 modifié concernent tous les fonctionnaires titulaires régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et tous les agents contractuels de droit public ou de droit privé qui exercent leurs activités dans une collectivité territoriale ou un établissement public à caractère administratif, les agents détachés auprès de la collectivité ou de l’établissement et ceux mis à sa disposition.

Les fonctionnaires stagiaires bénéficient de ces dispositions sous réserve de leur compatibilité avec les conditions de validation de leur stage (cf. remarques infra).

Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires territoriaux et aux agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l’habitat (OPH) dans les conditions prévues par les articles 17 à 20 et 49 à 52 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des OPH.

Si le décret prévoit en faveur des agents certains droits précisément définis, il demeure toujours possible, dans le cadre de négociations entre l’autorité territoriale et les syndicats, de fixer des conditions plus avantageuses (premier alinéa de l’article 2).

L’article 2 garantit, en outre, le maintien des règles ou accords existants avant le 4 avril 1985, date initiale de publication du décret du 3 avril 1985, s’ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant du décret modifié en décembre 2014. Le maintien des avantages acquis doit être examiné en considérant ce que la collectivité ou l’établissement accordait à l’ensemble des organisations syndicales sur chaque point (locaux, réunions, autorisations d’absence, décharges de service).

Enfin, le décret n°2014-1624 du 24 décembre 2014, qui a modifié le décret du 3 avril 1985, prévoit en son article 9 que si le montant de crédit de temps syndical accordé aux organisations syndicales à la date de sa publication, soit le 27 décembre 2014, est supérieur à celui dont elles doivent bénéficier en application des nouvelles modalités de calcul du crédit d’heures, les droits antérieurs peuvent être maintenus pour une durée d’un an maximum si l’autorité territoriale en décide ainsi.

 


II. Conditions d’exercice des droits syndicaux

A. Locaux syndicaux (article 3 du décret n°85-397 du 3 avril 1985) :

L’octroi d’un local commun aux organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l’établissement est obligatoire à partir de 50 agents. Des locaux distincts doivent être attribués si l’effectif dépasse 500 agents. Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

L’effectif considéré est celui de la collectivité territoriale, indépendamment de ses établissements publics, ou celui de l’établissement, indépendamment de l’effectif de la collectivité territoriale de rattachement, sauf si a été constitué un comité technique commun en application des dispositions de l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Pour déterminer cet effectif, il convient de prendre en compte les fonctionnaires titulaires, les agents contractuels de droit public ou de droit privé, les fonctionnaires stagiaires, d’ajouter les agents accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de l’établissement et de soustraire les agents mis à disposition ou détachés auprès d’une autre collectivité ou d’un autre établissement.

L’application de l’article 3 du décret aux centres de gestion se traduit par le dispositif suivant :

– Lorsque les effectifs cumulés du personnel propre du centre et du personnel des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés sont compris entre 50 et 500 agents, des locaux communs doivent être attribués aux organisations syndicales représentatives, ayant une section syndicale dans le centre ou dans une des collectivités ou un des établissements qui lui sont affiliés ;

– Lorsque les effectifs cumulés du personnel propre du centre et du personnel des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents, des locaux distincts doivent être attribués à ces organisations syndicales.

Les modalités d’utilisation d’un local commun sont fixées par accord entre les organisations syndicales bénéficiaires. A défaut d’un tel accord, elles sont fixées par l’autorité territoriale.

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales doivent être situés le plus près possible du lieu de travail des agents et être dotés des équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale: mobilier, poste informatique, connexion au réseau Internet, téléphone, accès aux moyens d’impression.

Les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement prend éventuellement en charge, en fonction de ses possibilités budgétaires, le coût des communications, sont définies par l’autorité territoriale après concertation avec les organisations syndicales concernées. De même, la concertation doit permettre de définir les conditions dans lesquelles ces organisations peuvent avoir accès aux moyens de reprographie de la collectivité ou de l’établissement, ou obtenir son concours matériel pour l’acheminement de leur correspondance.

Si l’administration loue ces locaux, le choix en est effectué après concertation avec les organisations syndicales concernées. Il est souhaitable qu’ils soient situés le plus près possible du lieu de travail des agents. L’administration supporte les frais afférents à la location. Si la location est effectuée par les syndicats, une subvention représentative des frais de location et d’équipement des locaux leur est versée. Les frais de location sont estimés sur la base d’une location consentie dans des conditions équivalentes, en termes de superficie et de coût, à celles mises en œuvre au sein de l’administration concernée et tiennent compte de l’évolution du coût de l’immobilier.

B. Accès aux technologies de l’information et de la communication (article 4-1 du décret n°85-397 du 3 avril 1985) :

L’autorité territoriale fixe les conditions d’utilisation par les organisations syndicales, au sein d’une collectivité ou d’un établissement, des technologies de l’information et de la communication (TIC) ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines. Elle définit, le cas échéant, les nécessités du service ou les contraintes particulières qui justifieraient que l’utilisation de ces TIC soit réservée aux organisations syndicales représentatives.

Les technologies de l’information et de la communication sont constituées de la mise à disposition des organisations syndicales d’une adresse de messagerie électronique aux coordonnées de l’organisation syndicale ainsi que de pages d’information syndicale spécifiquement réservées sur le site intranet de la collectivité ou de l’établissement.

Chaque organisation syndicale peut demander la création de listes de diffusion, sous réserve de la définition par l’autorité territoriale d’un critère de représentativité pour l’utilisation des TIC. Les données personnelles utilisées pour constituer les listes peuvent être, outre l’adresse de messagerie professionnelle nominative des agents et le service au sein duquel ils sont affectés, le cadre d’emplois auquel ils appartiennent ou, pour les personnels qui ne sont pas fonctionnaires, la catégorie dont ils relèvent.

Les échanges électroniques entre les agents et les organisations syndicales doivent être confidentiels. La liberté d’accepter ou de refuser un message électronique syndical doit pouvoir s’exercer à tout moment.

L’autorité territoriale pourra utilement se référer aux dispositions prévues dans la fonction publique de l’Etat en application du décret n° 2014-1319 du 4 novembre 2014 relatif aux conditions d’accès aux technologies de l’information et de la communication et à l’utilisation de certaines données par les organisations syndicales et de son arrêté d’application du 4 novembre 2014.

C. Réunions syndicales :

1) Réunions à l’initiative de toutes les organisations syndicales (article 5 du décret n°85- 397 du 3 avril 1985) :

Toute organisation syndicale peut, en dehors des horaires de service, tenir des réunions statutaires ou des réunions d’information à l’intérieur des bâtiments administratifs ou, en cas d’impossibilité, en dehors de l’enceinte des bâtiments administratifs dans des locaux mis à sa disposition.

Elle peut également tenir des réunions statutaires durant les heures de services. Dans ce cas, peuvent seuls y assister les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence en vertu de l’article 16.

2) Réunions à l’initiative des seules organisations syndicales représentatives (article 6 du décret n°85-397 du 3 avril 1985) :

Outre les réunions mentionnées ci-dessus, les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir pendant les heures de service, une réunion mensuelle d’information d’une heure ou, le cas échéant à regrouper plusieurs de ces heures mensuelles d’information par trimestre, notamment dès le premier mois du trimestre. Tout agent a le droit de participer, à son choix et sans perte de traitement à l’une de ces réunions, qu’elles soient mensuelles ou regroupées. La tenue des réunions résultant d’un regroupement d’heures mensuelles ne doit pas aboutir à ce que les autorisations spéciales d’absence accordées aux agents désireux d’assister à ces réunions excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.

Par ailleurs, si une réunion d’information est organisée pendant la dernière heure de service de la matinée ou de la journée, elle peut se prolonger au-delà de cette dernière heure de service.

Chaque organisation syndicale organise sa ou ses réunions d’information à l’intention des agents de l’ensemble des services de la collectivité ou de l’établissement public. Toutefois, dans une grande collectivité ou en cas de dispersion importante des services, l’organisation syndicale peut, après information de l’autorité territoriale, organiser des réunions par direction ou par secteur géographique d’implantation des services.

3) Réunions spéciales organisées pendant une campagne électorale (troisième alinéa de l’article 6):

Des réunions d’information spéciales peuvent en outre être organisées pendant la période de six semaines précédant le premier jour du scrutin organisé en vue du renouvellement d’une ou plusieurs instances de concertation. Les organisations syndicales candidates à ce scrutin peuvent organiser ces réunions, sans condition de représentativité, au sein des services dont les personnels sont concernés par le scrutin. Chaque agent peut assister à l’une de ces réunions spéciales, dans la limite d’une heure.

Cette heure d’information spéciale s’ajoute au quota de douze heures par année civile mentionné au premier alinéa de l’article 6 du décret du 3 avril 1985 modifié.

4) Dispositions communes à toutes les réunions syndicales:

Chaque réunion tenue par une organisation syndicale (syndicat ou section syndicale) en application de l’article 5 ou de l’article 6 du décret ne peut s’adresser qu’aux personnels appartenant à la collectivité ou à l’établissement au sein duquel la réunion est organisée. Une réunion d’information doit être considérée comme syndicale dès lors que la demande tendant à obtenir l’autorisation de l’organiser émane d’une organisation syndicale s’il s’agit d’une réunion d’information organisée en vertu de l’article 5 du décret, ou d’une organisation syndicale représentée au comité technique ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale s’il s’agit d’une réunion d’information organisée en vertu de l’article 6 du décret.

La tenue d’une réunion d’information ne saurait être interdite pour un motif tiré de l’ordre du jour de cette réunion. Les organisations syndicales qui souhaitent organiser des réunions statutaires ou des réunions d’information dans l’enceinte des bâtiments administratifs doivent adresser une demande d’autorisation à l’autorité territoriale au moins une semaine avant la date de chaque réunion. Toutefois, il convient de rappeler que ces dispositions n’empêchent pas l’autorité territoriale de faire droit à des demandes présentées dans un délai plus court pour les réunions statutaires ou d’information prévues à l’article 5 du décret dans la mesure où, par exemple, elles concernent un nombre limité d’agents et ne sont pas dès lors susceptibles de porter atteinte au fonctionnement normal du service.

Pour les réunions organisées au titre de l’article 6 du décret, les agents qui souhaitent y participer doivent adresser une demande d’autorisation d’absence à l’autorité territoriale au moins trois jours avant la réunion.

La concertation entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales doit permettre de définir les conditions dans lesquelles ces organisations pourront mettre en œuvre leur droit à tenir des réunion hors des locaux ouverts au public, sans que le fonctionnement du service soit perturbé et que la durée d’ouverture des services aux usagers soit réduite.

Tout représentant syndical mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation dans les conditions définies à l’article 7 du décret.

D. Affichage des documents d’origine syndicale (article 9 du décret n°85-397 du 3 avril 1985) :

Ce droit est reconnu aux organisations syndicales ayant une section ou un syndicat déclaré dans la collectivité ou l’établissement ainsi qu’aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Les panneaux doivent être, d’une part, aménagés de façon à assurer la conservation des documents, c’est-à-dire être dotés de portes vitrées ou grillagées et munies de serrures et, d’autre part, installés dans chaque bâtiment administratif.

Tout document doit pouvoir être affiché dès lors qu’il émane d’une organisation syndicale. L’autorité territoriale n’est pas autorisée à s’opposer à son affichage, hormis le cas où le document contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives aux diffamations et aux injures publiques telles que définies aux articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

E. Distribution de documents d’origine syndicale (article 10 du décret n°85-397 du 3
avril 1985) :

Tout document, dès lors qu’il émane d’une organisation syndicale, peut être distribué dans
l’enceinte des bâtiments administratifs sous les réserves suivantes :

  1. cette distribution ne doit concerner que les agents de la collectivité ou de l’établissement ;
  2. l’organisation syndicale doit concomitamment communiquer un exemplaire du document à l’autorité territoriale; cet exemplaire peut être transmis sous forme numérique ;
  3. la distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Dans la mesure du possible, elle se déroule en dehors des locaux ouverts au public ; 4) pendant les heures de service, la distribution ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge de service

 


III. Situation des représentants syndicaux

A. Mise à disposition auprès d’une organisation syndicale :

Les dispositions des articles 21 à 30 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié traitent des mises à disposition auprès d’une organisation syndicale. Sous réserve des nécessités du service, les collectivités ou établissements mettent 103 équivalents temps plein (ETP) à disposition des organisations syndicales en fonction des résultats aux élections aux comités techniques, ainsi que 12,5 ETP au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique (article R.1613-2 du code général des collectivités territoriales, article 27 du décret du 3 avril 1985).

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service auprès d’une organisation syndicale. Il continue donc de percevoir les indemnités qu’il percevait avant d’être mis à disposition et qui sont liées au grade et à l’affectation. Les charges salariales des agents mis à disposition en application de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 auprès d’organisations syndicales pour exercer un mandat syndical à l’échelon national sont remboursées aux collectivités ou établissements par le biais de la dotation globale de fonctionnement. L’article 21 du décret prévoit notamment qu’une telle mise à disposition est décidée, sous réserve des nécessités du service, avec l’accord du fonctionnaire concerné et de l’organisation syndicale d’accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. L’arrêté prononçant la mise à disposition est soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat dans le département. Un exemplaire de chaque arrêté est adressé à la direction générale des collectivités locales.

B. Détachement pour l’exercice d’un mandat syndical :

En application du 13° de l’article 2 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, le détachement pour exercer un mandat syndical est accordé de droit.

C. Autorisations d’absence :

1) Dispositions communes aux autorisations d’absence de l’article 16 et de l’article 17 :

Est considérée comme congrès, pour l’application des articles 16 et 17, une assemblée générale définie comme telle dans les statuts de l’organisation concernée, ayant pour but d’appeler l’ensemble des membres à se prononcer sur l’activité et l’orientation du syndicat, soit directement, soit par l’intermédiaire de délégués spécialement mandatés à cet effet.

Est considéré comme organisme directeur tout organisme qui est ainsi qualifié par les statuts de l’organisation syndicale considérée.

Les réunions statutaires désignent les réunions des instances mentionnées par les statuts des organisations syndicales.

Il convient de rappeler à ce sujet que :

  • les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
  • à charge pour elles d’informer l’autorité territoriale des statuts et de la liste des responsables de l’organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents de cette autorité territoriale (article 1er du décret).

Le décret ne limite pas le nombre des agents susceptibles de bénéficier des autorisations spéciales d’absence au titre de l’article 16 ou des autorisations d’absence au titre de l’article 17. Les agents doivent avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et justifier du mandat dont ils ont été investis. Pour cela, il convient qu’ils adressent leur demande d’autorisation d’absence, appuyée de leur convocation, à l’autorité
territoriale au moins trois jours à l’avance. Les autorités territoriales peuvent accepter d’examiner les demandes d’autorisation d’absence qui leur seraient adressées moins de trois jours à l’avance.

Ces autorisations d’absence sont accordées sous réserve des nécessités du service. Seules des raisons objectives et propres à chaque situation, tenant à la continuité du fonctionnement du service, peuvent être invoquées pour justifier qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’un agent. En outre, le refus opposé au titre des nécessités de service doit faire l’objet d’une motivation de l’administration dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public qui prévoit que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (CE, 8 mars 1996, N° 150786).

Étant donné qu’elles concernent des activités institutionnelles syndicales d’un niveau différent, les autorisations d’absence de l’article 16 et celles de l’article 17 peuvent se cumuler [cf.dernière phrase du 3)]. Un même agent peut donc bénéficier à la fois d’autorisations spéciales d’absence en vertu de l’article 16 et d’autorisations d’absence en vertu de l’article 17.

Les délais de route ne sont pas compris pour le calcul des durées d’autorisations d’absence résultant de l’application des articles 16 et 17.

2) Les autorisations spéciales d’absence de l’article 16 :

Tout représentant syndical dûment mandaté par l’organisation à laquelle il appartient a le droit de bénéficier, sous réserve des nécessités du service, d’autorisations spéciales d’absence (ASA) afin de participer à des congrès ou des réunions d’organismes directeurs de cette organisation syndicale dans les conditions précisées au tableau ci-après:
Organisations syndicales concernées

Les limites de 10 jours et de 20 jours ne sont pas cumulables entre elles. Un même agent ne peut bénéficier de plus de 20 jours par an.

3) Le contingent de crédit de temps syndical de l’article 14 :

Les autorisations d’absence imputées sur ce contingent sont délivrées dans la limite d’un contingent global déterminé, chaque année, par la collectivité territoriale ou l’établissement, proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique retenu pour son calcul, à raison d’une heure d’autorisation spéciale d’absence pour 1 000 heures de travail accomplies par ceux-ci.

Pour ce calcul, sont pris en compte :

– les électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique de la collectivité ou de l’établissement ;
– la durée effective de travail, hors heures supplémentaires.

Toutefois, l’autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent convenir, dans un souci de simplification, notamment dans les grandes collectivités et selon l’importance de l’effectif en personnels à temps non complet ou à temps partiel, de calculer le contingent d’autorisations d’absence en appliquant la formule forfaitaire suivante :

Dans cette formule, 1607 heures représentent la durée annuelle de travail d’un agent occupant un emploi à temps complet à temps plein.

Le contingent global d’heures (le cas échéant de journées) d’autorisations d’absence est ensuite réparti entre les organisations syndicales de la façon suivante (article 13) :

  • pour moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent,
  • et pour moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du comité technique du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.

Les autorisations d’absence imputées sur le crédit d’heures prévu à l’article 14 concernent les réunions des structures locales d’un syndicat national et des sections syndicales prévues à l’article 17.

4) Les autorisations d’absence de l’article 18 :

a. Autorisations d’absence pour siéger dans certaines instances :

Des autorisations d’absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont appelés à
siéger au sein:

  • du Conseil commun de la fonction publique ;
  • du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
  • du Centre national de la fonction publique territoriale ;
  • des comités techniques ;
  • des commissions administratives paritaires ;
  • des commissions consultatives paritaires ;
  • des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
  • des commissions de réforme ;
  • du Conseil économique, social et environnemental ;
  • des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.

Ils bénéficient des mêmes droits pour la participation aux réunions des instances qui émanent de ces organismes : par exemple, les conseils régionaux d’orientation et le conseil national d’orientation du Centre national de la fonction publique territoriale, les formations disciplinaires de la CAP.

b. Autorisations d’absence pour participer à des réunions de travail convoquées par l’administration.
c. Autorisations d’absence pour participer à des négociations dans le cadre de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
d. Dispositions communes aux autorisations d’absence de l’article 18 :

Ces autorisations d’absence ne peuvent être refusées pour nécessités de service.

Les agents qui bénéficient d’autorisations d’absence au titre de l’article 18 pour la participation aux réunions des instances énumérées ci-dessus, sur convocation ou sur réception du document les informant de la réunion, sont :

  • les titulaires convoqués pour participer à la réunion ;
  • les suppléants lorsqu’ils sont convoqués pour remplacer un titulaire absent ;
  • les suppléants informés de la tenue de la réunion lorsqu’ils ont vocation à y participer en présence du titulaire dans le respect de la règlementation propre à chacune des instances ou organismes susmentionnés ;
  • les suppléants siégeant avec voix délibérative en présence des titulaires ;
  • les experts lorsqu’ils sont convoqués par le président de l’instance pour éclairer les membres de l’instance sur un point de l’ordre du jour et assister aux débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

La durée de ces autorisations comprend :

  • les délais de route ;
  • la durée prévisible de la réunion ;
  • un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à permettre aux représentants syndicaux concernés de préparer ces travaux et d’en assurer le compte rendu.

Elles se cumulent, le cas échéant, avec les autorisations spéciales d’absence accordées en application des articles 16 et 17.

D. Le contingent de crédit de temps syndical de l’article 19 :

1) Notion de décharge d’activité de service :

Les décharges d’activité de service peuvent être définies comme étant l’autorisation donnée à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité administrative normale.

Les décharges d’activité de service peuvent être totales ou partielles.

Lorsqu’un représentant syndical a été déchargé partiellement de service, il convient que sa charge administrative soit allégée en proportion de l’importance de la décharge dont il est bénéficiaire. Le fait qu’un fonctionnaire est déchargé partiellement de service pour activités syndicales ne doit en aucun cas influencer l’appréciation portée sur sa manière de servir.

Les agents déchargés partiellement de service peuvent également bénéficier des autorisations d’absence prévues par les articles 16, 17 et 18 du décret.

Les décharges d’activité de service ne modifient pas la situation statutaire des fonctionnaires concernés. Ceux-ci demeurent en position d’activité dans leur emploi ou cadres d’emplois et continuent à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position (cf. deuxième alinéa de l’article 56 de la loi statutaire du 26 janvier 1984), notamment en matière de régime indemnitaire et de droit à pension.

Le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, au maintien du bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des
fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service. En cas de décharge partielle, le fonctionnaire a droit, durant l’exercice de son mandat syndical, au versement, sous les mêmes réserves, de l’ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu’il continue d’exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d’un temps plein (CE, 27 juillet 2012, N°
344801).

De plus, le fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale de service a droit à l’attribution d’une somme correspondant à une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu’il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s’il avait continué à exercer effectivement son emploi (CE, 11 février 2015, N°371257).

L’avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l’exercice de mandats syndicaux, d’une mise à disposition ou d’une décharge de service accordée pour une quotité minimale de 70 % de temps complet a lieu sur la base de l’avancement moyen, constaté dans la collectivité ou l’établissement, des fonctionnaires du cadre d’emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Ainsi, le fonctionnaire déchargé de service doit bénéficier, en matière
d’avancement d’échelon, de la durée moyenne d’échelon dont ont bénéficié tous les agents du même cadre d’emplois et du même grade que le sien demeurés en service au titre de la même année et pour le même échelon.

Le relevé de conclusions du 10 avril 2014 relatif à la modernisation des garanties des agents investis d’un mandat syndical prévoit, s’agissant de l’avancement de grade, la prise en compte de l’activité syndicale lors de l’élaboration du tableau d’avancement selon des modalités qui devront faire l’objet d’une disposition législative.

En outre, la valorisation de l’engagement syndical en matière d’expérience professionnelle devra constituer un élément à prendre en compte pour l’examen de l’avancement et de la promotion interne de ces agents.

2) Calcul des crédits d’heures de décharge d’activité de service :

Le crédit d’heures attribué aux organisations syndicales à la suite du renouvellement général des comités techniques est reconduit chaque année jusqu’aux élections suivantes dans les conditions fixées par l’article 12 du décret.

Lorsque le calcul incombe au centre de gestion, l’effectif de référence se fonde sur le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique placé auprès du centre de gestion et des comités techniques des collectivités et établissements publics qui lui sont obligatoirement affiliés. Il applique le barème de l’article 19 du décret au nombre total d’électeurs ainsi déterminé.

3) Répartition des crédits d’heures de décharge de service et désignation des agents
bénéficiaires :

Le crédit d’heures est réparti entre les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l’article 13.

Les collectivités et établissements de plus de 50 agents obligatoirement affiliés, qui disposent d’un comité technique propre, doivent veiller à transmettre systématiquement au centre de gestion le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale et les résultats des élections en nombre de voix et de sièges obtenus par chaque organisation syndicale à ce comité technique pour le calcul du contingent.

Il en est de même pour les offices publics de l’habitat qui emploient des personnels de la fonction publique territoriale.

Les bénéficiaires des décharges d’activité de service partielles ou totales sont désignés par les organisations syndicales conformément à l’article 20 du décret. A la suite de chaque nouvelle répartition des heures de décharges d’activité de service, les organisations syndicales communiquent à l’autorité territoriale les noms des agents qu’elles entendent faire bénéficier de ces crédits d’heures. Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité territoriale invite l’organisation syndicale à désigner un autre agent après
avis de la commission administrative paritaire.

Le stagiaire qui accède pour la première fois à la fonction publique territoriale ou l’agent qui doit suivre d’une manière continue les cours d’un organisme de formation ne peut pas bénéficier d’une décharge totale ou partielle d’activité de service. Dans de tels cas, le stage préalable à la titularisation de l’agent doit en effet, pour constituer une épreuve valable, être accompli d’une manière assidue et les diverses fonctions que l’autorité territoriale peut être amenée à confier à un stagiaire doivent être effectivement assurées. Cette règle peut toutefois être assouplie dans le cas où la durée du stage est supérieure à un an. La même remarque vaut pour les crédits d’heures et les autorisations d’absence qui pourront être accordés à condition que l’exercice de l’activité syndicale ne porte pas atteinte au bon déroulement du stage, afin de permettre d’apprécier l’aptitude du stagiaire au service. Les heures accordées mensuellement en application de l’article 19 et non utilisées peuvent être reportées après accord de l’autorité territoriale.

E. Modification du calcul du crédit de temps syndical entre deux renouvellements généraux des comités techniques (article 12) :

Le montant de crédit de temps syndical attribué aux organisations syndicales à la suite de chaque renouvellement général des comités techniques est reconduit chaque année jusqu’aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité technique entraînant la mise en place d’un nouveau comité technique dans les conditions prévues à l’article 32 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou une variation de plus de 20 % des effectifs.

 


 

Circulaire du 20 janvier 2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale PDF