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[UNSA] Menace sanitaire grave – Précisions sur la situation des agents publics soumis à des mesures d’isolement

[UNSA] Menace sanitaire grave – Précisions sur la situation des agents publics soumis à des mesures d’isolement

Une note de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) vient préciser les compétences du Conseil régional pour la gestion des agents concernés par une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile :

Lorsque le télétravail est possible, le Conseil régional doit en faciliter l’accès au plus grand nombre. La modification en cours du décret, qui pourrait être publié en avril, permettra de déroger aux conditions de présence sur site lorsqu’une situation inhabituelle perturbe l’accès au site de travail ou le travail sur site, ce qui pourra recouvrir le cas d’une situation de pandémie. Ces dispositions peuvent être d’ores et déjà anticipées de manière à couvrir la durée de la quarantaine d’un agent ou d’un de ses proches. Dans cette situation, l’agent public exerce effectivement ses fonctions et perçoit à ce titre sa rémunération. La période donnant lieu à rémunération et au versement des cotisations, elle est prise en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension.

Lorsqu’il n’est pas possible d’organiser un télétravail (donc les agents des lycées), le Conseil régional est tenu de placer l’agent public dans une position régulière compte tenu de l’absence de service fait. Elle dispose, à cet effet, de deux possibilités :

  • placer l’agent public en autorisation spéciale d’absence sur le modèle de l’autorisation spéciale d’absence pour les agents publics cohabitant avec une personne « atteinte de maladie contagieuse, et qui porteurs de germes contagieux, doivent être éloignés de leurs services » prévue par l’instruction n°7 du 23 mars 1950 portant application des dispositions du statut général des fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence. L’instruction prévoit, de manière limitative, les cas de maladie ouvrant droit à ce type d’autorisation spéciale d’absence. Il s’agit des maladies suivantes : variole, diphtérie et Méningite cérébro-spinale. Des situations de type coronavirus COVID19 ne sont donc pas prévues. Toutefois, cette instruction prévoit également que : « S’il s’agissait d’une maladie exceptionnelle en France (choléra, typhus, peste, etc.), les intéressés seraient soumis aux mesures spéciales qui pourraient être prescrites en pareil cas ».

Il est donc envisageable de prévoir une autorisation spéciale d’absence pour les agents publics concernés par les mesures définies par le ministre de la santé et les autorités sanitaires, qu’il s’agisse d’un agent lui-même en quarantaine ou cohabitant avec une personne en quarantaine. L’octroi d’une autorisation spéciale d’absence apparaît comme plus protecteur des droits de l’agent et de nature à assurer son adhésion à la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile dès lors qu’il bénéficierait de l’intégralité de sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à avancement et de ses droits à pension. En revanche, les autorisations spéciales d’absence constituant une dérogation à l’obligation de service et de temps de travail, elles ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, autrement dit ces jours doivent être proratisés.

  • placer l’agent public en congé de maladie sur la base d’un arrêt de travail établi par le médecin assurant le contrôle médical de la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile.

Pour les agents contractuels et les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à 28 heures, cette mesure est applicable dans les conditions de droit commun prévue par le décret du 31 janvier 2020 précité. 

Ce décret n’est toutefois pas applicable aux fonctionnaires relevant du régime spécial de la CNRACL (durée hebdomadaire de service supérieure à 28 heures). Pour ces personnels, la mise en place d’une autorisation spéciale d’absence est recommandée par Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) .