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[UNSA] Contrat de projet : publication du décret de mise en oeuvre

[UNSA] Contrat de projet : publication du décret de mise en oeuvre

Le décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique autorise, pour répondre à un besoin temporaire, le recrutement sur contrat à durée déterminée, dont l’échéance normale est la réalisation du projet ou de l’opération. Le nou­veau contrat de projet est décliné dans les trois versants de la fonc­tion publi­que.

Textes de référence pour la fonction publique territoriale : II de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Le « contrat de projet », créé pour répondre à un besoin temporaire de l’administration. Il est donc conclu dans un cadre donné, pour occuper un emploi temporaire d’une durée minimale d’un an et d’une durée maximale de six ans.

Pour le Gouvernement, ce nouvel outil de gestion souple permettra, tout en s’assurant de la continuité nécessaire du projet en évitant la multiplication ou le renouvellement de CDD successifs, de mobiliser et d’attirer des profils de divers milieux professionnels pour la conduite de projets ou de missions qui sortent de leurs missions habituelles ou s’inscrivent dans le cadre d’une durée limitée mais qui n’est toutefois pas prévisible au moment de la conclusion du contrat.

L’UNSA estime que le contrat de projet aurait dû être réservé à des secteurs d’activité et à des projets ou des opérations très limités, au recrutement d’ingénieurs et de cadres. Ce n’est pas le cas puisque qu’il concerne les fonctionnaires de toutes catégories A, B et C, les contractuels ou même les salariés du secteur privé.

Les contours du « contrat de projet » :

Le nou­veau contrat de projet est écrit et doit comporter les clauses suivantes :

  • La description du projet ou de l’opération, la définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • Une description précise de l’événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d’évaluation et de contrôle de ce résultat ;
  • L’indication du poste occupé et la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont l’emploi relève ;
  • Le cas échéant, la durée de la période d’essai et la possibilité de la renouveler ;
  • Le ou les lieux de travail de l’agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications ;
  • Les droits et obligations de l’agent ;
  • La date d’effet du contrat et la durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l’opération identifié ;
  • Un renou­vel­le­ment pos­si­ble

Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée infé­rieure à six ans et que le projet prévu par ce contrat n’est pas achevé au terme de la durée ini­tia­le­ment déter­mi­née, il peut être renou­velé dans la limite de la durée maxi­male de six ans.

Dans ce cas, l’agent est informé, par lettre recom­man­dée avec demande d’avis de récep­tion ou remise en main propre contre signa­ture, de l’inten­tion de l’admi­nis­tra­tion de renou­ve­ler ou non son contrat, au plus tard :

  • Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;
  • Trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à trois ans.
  • Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître sa réponse. En l’absence de réponse dans ce délai, l’intéressé est réputé renoncer à l’emploi.

Une rému­né­ra­tion qui peut être évolutive

Le mon­tant de la rému­né­ra­tion est fixé par l’employeur public en pre­nant en compte “la nature du projet ou de l’opé­ra­tion à accom­plir, les fonc­tions occu­pées, la qua­li­fi­ca­tion requise pour leur exer­cice, la qua­li­fi­ca­tion déte­nue par l’agent ainsi que son expé­rience”. Elle pourra aussi faire l’objet d’une réé­va­lua­tion au cours du contrat “notam­ment au vu des résul­tats des entre­tiens pro­fes­sion­nels” orga­ni­sés.

Indemnité de rupture anticipée : Un acquis syn­di­cal

Il existe une pos­si­bi­lité de rup­ture anti­ci­pée par l’employeur, à son ini­tia­tive, après l’expi­ra­tion d’un délai d’un an à comp­ter de la date d’effet du contrat ini­tial, dans l’un des deux cas sui­vants :

  • Lorsque le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser ;
  • Lorsque le résultat du projet ou de l’opération a été atteint avant l’échéance prévue du contrat.
  • L’agent est alors informé de la fin de son contrat, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre signature.
  • Dans ce cas, le versement d’une indemnité d’un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l’interruption anticipée du contrat est prévue.

L’agent est informé de la fin de son contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature.

Attention : À l’issue du contrat de projet, l’agent ne per­ce­vra ni indem­nité comme dans le sec­teur privé, ni prime de pré­ca­rité malgré les pro­po­si­tions de l’UNSA Fonction Publique.