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Titulaire, contractuel, remplaçant, avez-vous droit à la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) ?

Titulaire, contractuel, remplaçant, avez-vous droit à la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) ?


La NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) sert à favoriser les emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, et se traduit par l’attribution de points d’indices majorés. La NBI est versée chaque mois. Elle est soumise à cotisation retraite et donne droit à un supplément de pension. Pour bénéficier de la NBI, l’agent doit occuper le poste de façon permanente.La NBI peut être attribuée aux agents titulaires et stagiaires mais pas aux agents contractuels. 

NBI et agents contractuels

La NBI est réservée aux seuls fonctionnaires et ne peut être versée aux agents contractuels. 

Pour déterminer le niveau global de rémunération de l’agent contractuel il est possible de se référer à la rémunération globale d’un fonctionnaire occupant les mêmes fonctions et tenir compte du montant de la NBI qui serait perçue par le fonctionnaire. 

NBI et agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi (travailleurs handicapés) 

Les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi (travailleurs handicapés) recrutés par contrat en application des dispositions de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés peuvent bénéficier de la NBI. L’article 6 de ce décret précise en effet que l’agent recruté selon ces dispositions bénéficie d’une rémunération identique à celle versée à un fonctionnaire stagiaire.

NBI et différents congés

La NBI est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés suivants :

  • Congés annuels y compris bonifié ;
  • Congés de maladie ordinaire ;
  • Congés de maladie provenant d’une cause exceptionnelle  ;
  • Congés maladie suite à accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
  • Congé maternité, paternité ou pour adoption ;

Le fonctionnaire continue à percevoir la NBI tant qu’il n’est pas remplacé dans ses fonctions en cas de congé de longue maladie (CLM).

La NBI peut être suspendue pendant le congé de longue durée (CLD) ou de congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis).

NBI et changement de poste

La NBI n’est pas un avantage acquis. Elle est attribuée aux agents occupant des emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière et cesse d’être versée lorsque l’agent quitte l’emploi ou cesse d’exercer les fonctions y ouvrant droit.

NBI et missions accueil

Les fonctionnaires chargés d’un accueil téléphonique, quel qu’il soit, doivent être considérés comme faisant partie des personnes éligibles à l’attribution de la NBI pourvu qu’elles occupent cette fonction à raison de plus de 50 % de leur temps.

Votre syndicat UNSA peut vous accompagner pour demander une régularisation de votre situation auprès des RH.

Le Conseil d’État, dans une décision n° 284380 du 4 juin 2007, a été amené à définir l’exercice de fonctions d’accueil à titre principal en indiquant qu’elles « doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public ; que, pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d’ouverture au public du service, si l’agent y est affecté dans des fonctions d’accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l’agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l’occasion de rendez-vous avec les administrés ».

La rubrique n°33 du tableau des NBI applicables “Fonctions d’accueil exercées à titre principal” n’opère pas de distinction entre les fonctions d’accueil selon qu’il s’agit d’accueil téléphonique ou non.En conséquence, les fonctionnaires chargés d’un accueil téléphonique, quel qu’il soit, doivent être considérés comme faisant partie des personnes éligibles à l’attribution de la NBI pourvu qu’elles occupent cette fonction à raison de plus de 50 % de leur temps.

Agent “remplaçant” et attribution de la NBI

Un agent qui remplace un autre agent (bénéficiant de la NBI) ne peut pas bénéficier de la NBI. En effet, l’arrêt n° 350182 du Conseil d’Etat du 13 juillet 2012 indique qu’un agent qui remplace un autre agent pendant ses absences, ne peut prétendre percevoir la NBI, même s’il exerce effectivement les fonctions du titulaire de l’emploi. 

Toutefois, il peut percevoir la NBI si le fonctionnaire qu’il remplace est placé en congé de longue maladie (CLM) ou en congé de longue durée (CLD).

Le cumul de NBI 

Lorsqu’un agent est susceptible de bénéficier de la NBI à plus d’un titre, il percevra celle dont le montant est le plus élevé.

Tableau des NBI applicables

Fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulièresPoints d’indice majoré
1. Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale.50
2. Responsable de circonscription ou d’unité départementale d’action sanitaire et sociale des départements.35
3. Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale.25
4. Coordination de l’activité des sages-femmes.35
5. Puéricultrice exerçant au moins l’une des fonctions suivantes :  encadrement (ou fonctions comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ; animation et coordination des activités des établissements et services d’accueil ; encadrement des personnels de ces établissements et services d’accueil ; définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles.19
6. Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile.20
7. Puéricultrice assurant la direction d’école départementale de puériculture.20
8. Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite enfance.15
9. EHPAD Direction à titre exclusif d’un établissement d’accueil et d’hébergement de personnes âgées.30
9. Autres structures que EHPAD Direction à titre exclusif d’un établissement d’accueil et d’hébergement de personnes âgées.20
10. Encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.25
11. Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.25
12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et ne relevant pas des dispositions du décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et du décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001.25
13. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière d’horaires.10
14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l’Etat, des écoles de musique non agréées et des écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’Etat ou à un diplôme agréé par l’Etat.30
15. Chef d’établissement d’un musée ayant reçu l’appellation ” musée de France “.30
16. Accueil et visite d’un monument historique sans conservateur à demeure.20
17. Chef de bassin (domaine sportif).15
18. Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant dont l’importance ne justifie pas la présence d’un ingénieur, ou dans un établissement public local d’enseignement.15
19. Encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents.15
20.Responsable d’un service municipal de police, dans la limite d’un agent responsable par commune. Agent ayant sous ses ordres moins de cinq agents.10
20. Responsable d’un service municipal de police, dans la limite d’un agent responsable par commune. Agent ayant sous ses ordres entre cinq et vingt-cinq agents.15
20. Responsable d’un service municipal de police, dans la limite d’un agent responsable par commune. Agent ayant sous ses ordres plus de vingt-cinq agents.18
Fonctions impliquant une technicité particulièrePoints d’indice majoré
21. Régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes. Régie de 3000 euros à 18000 euros :15
21. Régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes. Régie supérieure à 18000 euros :20
22. Maître d’apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée.20
23. Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d’électroradiologie, psychorééducateur.13
24. Chef d’agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d’intervention comprenant au moins deux équipes, et d’une particulière technicité supposant une expérience de 7 ans au moins ou emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant l’encadrement de proximité d’au moins 5 sapeurs-pompiers.16
25. Gardiens d’HLM.10
26. Thanatopracteur.15
27. Dessinateur.10
28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux d’enseignement.15
29. Ouvrier d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement.10
30. Responsable d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement.25
31. Distribution itinérante d’ouvrages culturels.10
32. Accueil et visite d’un monument historique avec utilisation d’une langue étrangère.15
Fonctions d’accueil exercées à titre principalPoints d’indice majoré
33. Dans les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d’enseignement, le Centre National de la Fonction Publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux.10
34. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3000 logements pour les agents dont la qualité de fonctionnaire a été maintenue.10
Fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l’exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilésPoints d’indice majoré
35. Secrétariat général dans les communes de 2000 à 3500 habitants.30
36. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2000 habitants.15
37. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de 2000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics).30
38. Direction à titre exclusif d’un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de 2000 habitants selon les critères du décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics.15
39. Direction d’OPHLM. Jusqu’à 3000 logements.30
39. Direction d’OPHLM. De 3001 à 5000 logements.35
40. Chef d’établissement d’une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20 000 habitants, selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an.30
41. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2000 habitants et dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches techniques au sein d’un monument historique.10
42. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de 2000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2000 habitants (selon critères précisés par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics).10
Fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux assimilésPoints d’indice majoré
1. Directeur général des services de la région Ile-de-France120
2. Directeur général des services des communes de Lyon et de Marseille120
3. Directeur général des métropoles et des communautés urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants100
4. Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d’habitants100
5. Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants100
6. Directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants100
7. Directeur général des métropoles, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des communautés urbaines de 400 000 à 1 000 000 d’habitants100
8. Directeur général des communautés d’agglomération de plus de 400 000 habitants100
9. Directeur général des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l’article 1609 nonies C du code général des impôts100
10. Directeur général des services des régions d’au plus 2 000 000 d’habitants80
11. Directeur général des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants80
12. Directeur général des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants80
13. Directeur général des métropoles, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et communautés urbaines et communautés d’agglomération de 150 000 à 400 000 habitants80
14. Directeur général des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l’article 1609 nonies C du code général des impôts80
15. Directeur général adjoint des services de la région Ile-de-France80
15 bis Directeur départemental des services d’incendie et de secours dans un service classé en catégorie A70
16.ter Directeur départemental des services d’incendie et de secours dans un service classé en catégorie B60
16. Directeur général des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants60
17. Directeur général des communautés urbaines et communautés d’agglomération de 40 000 à 150 000 habitants60
18. Directeur général des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l’article 1609 nonies C du code général des impôts60
19. Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d’habitants60
20° Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants60
21° Directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants60
22° Directeur général adjoint des métropoles, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et communautés urbaines et communautés d’agglomération de plus de 400 000 habitants60
23° Directeur général adjoint des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l’article 1609 nonies C du code général des impôts60
24° Directeur général adjoint des services des régions d’au plus 2 000 000 d’habitants50
25° Directeur général adjoint des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants50
26° Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants50
27° Directeur général adjoint des métropoles des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et communautés urbaines et communautés d’agglomération de 150 000 à 400 000 habitants50
28° Directeur général adjoint des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l’article 1609 nonies C du code général des impôts50
29° Directeur départemental des services d’incendie et de secours dans un service classé en catégorie C40
30°Directeur départemental Adjoint des services d’incendie et de secours dans un service classé en catégorie A40
31°Directeur départemental Adjoint des services d’incendie et de secours dans un service classé en catégorie B35
32° Directeur départemental Adjoint des services d’incendie et de secours dans un service classé en catégorie C30