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Droit de grève

Droit de grève

L’exercice du droit de grève

Le droit de grève a été octroyé aux agents des trois fonctions publiques afin de leur garantir une certaine liberté de parole et d’améliorer leurs conditions de travail.

Mais le droit de grève dans la fonction publique est compliqué et très contesté. La grève se fonde, en effet, sur un rapport de force entre les autorités hiérarchiques et les travailleurs ; et certains usagers du service public estiment qu’ils sont trop souvent « pris en otages ».

1) Notion juridique de liberté syndicale

Selon l’article 8 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, l’agent public a la liberté de constituer un syndicat, d’y adhérer et d’y exercer des mandats.

Et selon le décret n°85-397 du 3 avril 1985 et la circulaire du 25 novembre 1985, des locaux (articles 3 & 4) et panneaux d’affichage (article 9) sont mis à la disposition des représentants syndicaux. Ils bénéficient de décharges d’obligations de service pour réunions syndicales ou d’autorisations d’absences, en fonction des nécessités du service. Ils restent soumis au devoir d’obéissance hiérarchique.

2) Définition du droit de grève

Grand principe de la Constitution de 1946, le droit de grève a été reconnu pour les fonctionnaires et agents publics par l’arrêt «Dehaene » du Conseil d’Etat rendu le 7 juillet 1950. Les règles relatives au droit de grève des agents publics (fonctionnaires, non-titulaires et assistantes maternelles) sont définies par le Code du travail.

C’est ainsi qu’une concertation des travailleurs ou de leurs représentants syndicaux aboutit à la décision de grève : cessation totale et collective du travail qui doit servir les intérêts des travailleurs en mettant en avant des revendicationsprofessionnelles concrètes et réalistes.

3) Limites au droit de grève

L’article 10 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 affirme que « les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent » : un agent seul ne peut donc pas exercer son droit de grève.

Certains agents (militaires, magistrats et CRS) en sont cependant privés.

4) Principe de continuité du service public

L’arrêt « Dehaene » du Conseil d’Etat (cf. paragraphe 2 ci-dessus) reconnaît le droit de grève aux administrations et établissements publics à la condition d’assurer la continuité du service public.

Si la continuité du service public est menacée, les autorités hiérarchiques peuvent imposer un service minimum ou effectuer des réquisitions :

– Le service minimum signifie que certaines catégories de personnels (cas des écoles maternelles et élémentaires ou des personnels hospitaliers) doivent être en nombre suffisant pour que le service continue de fonctionner en période de grève ;

– Le droit de réquisition permet d’ordonner à certains agents (cas des militaires en cas de menaces sur la Nation ou en cas d’atteinte grave à l’ordre et à la salubrité publique) de ne pas quitter leur poste ; la réquisition est strictement encadrée, sa motivation est nécessaire et elle peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

L’administration ne peut outrepasser son pouvoir car toutes les limitations du droit de grève sont formellement interdites par le juge.

5) Préavis obligatoire

Les dispositions des articles L. 2512-1 & L. 2512-2 du Code du Travail fixent les règles applicables à l’obligation de préavis notamment pour les régions, départements et communes comptant plus de 10.000 habitants, pour permettre les négociations et donner à l’administration le temps de s’organiser.

Le préavis doit émaner d’une organisation syndicale représentative nationale.

Le préavis doit être remis à l’autorité territoriale au moins cinq jours francs avant le début de la grève et préciser la date, l’heure, le lieu, la durée et surtout les revendications de la grève.

Les agents grévistes ne sont pas tenus par la durée de la grève et peuvent donc retourner à leur poste à tout moment.

Le non-respect du préavis de grève entraîne le risque de se voir infliger une sanction disciplinaire.

6) Conséquences du droit de grève

La conséquence principale de l’exercice du droit de grève est la retenue sur traitement, selon l’article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : l’absence de service fait en cas de grève conduit forcément à une baisse de rémunération.

Dans la fonction publique territoriale la retenue appliquée est strictement proportionnelle à la durée du service non fait ; mais le supplément familial de traitement (SFT) reste versé intégralement.

Il est illégal de prononcer des sanctions ou de prendre des mesures discriminantes à l’encontre d’un agent gréviste, sauf dans le cas d’une cessation du travail n’ayant pas le caractère de grève où les sanctions sont alors légales.

Les jours de grève n’ont pas d’effet pour le calcul des droits à l’avancement d’échelon ou de grade, ainsi que pour les droits à congés ; il ne peut non plus y avoir suppression de jours de récupération ou de jours de congés annuels pour rattraper des jours de grève.

En revanche, l’agent gréviste ne bénéficie pas de la protection de l’autorité administrative.

Les périodes de grève ne sont en outre pas prises en compte pour le calcul des droits à la retraite.

7) Protection de l’agent gréviste

L’agent qui participe à une grève se voit donc reconnaître le statut de gréviste ainsi que toutes les garanties accordées au gréviste. En revanche, l’agent n’ayant pas la qualité de gréviste car n’ayant pas été considéré comme exerçant son droit de grève ne bénéficie pas des garanties reconnues au gréviste. Ses actions, son comportement, l’exposent à d’éventuelles sanctions, notamment disciplinaires.