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Publication de la circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires

Publication de la circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires

L’article 115 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a réintroduit un délai de carence d’une journée, applicable aux congés de maladie des agents publics à compter du 1er janvier 2018. La circulaire publiée le 15 février 2018 en précise les modalités de mise en œuvre.

Circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires est disponible en téléchargement

Tous les agents publics sont impactés (les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public, les ouvriers d’État, les personnels hospitaliers de droit public, les magistrats, les maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privé sous contrat avec l’État).


Les congés de maladie auxquels s’applique le délai de carence

Tous les congés de maladie sont concernés, à l’exception :

  • de la prolongation d’un arrêt de travail, lorsque la reprise entre les congés de maladie accordés au titre de la même cause n’excède pas 48 heures (attention : le médecin doit impérativement cocher la case « Prolongation »). Cette situation concerne notamment les agents qui ont repris leurs fonctions puis rechutent un ou deux jours plus tard, ou ceux qui n’ont pas pu consulter leur médecin un samedi, un dimanche ou un jour férié accolé au week-end ;
  • du congé pour accident de service/du travail, de la maladie professionnelle, du congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, et du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
  • du congé de maladie lié à une affection de longue durée, pour une période de 3 ans à compter du premier arrêt de travail accordé au titre de cette ALD, intervenant après le 1er janvier 2018 et ayant donné lieu à l’application du délai de carence (le médecin doit cocher la case prévue dans le volet n°2 de l’arrêt de travail) ;
  • de l’arrêt de travail suite à une maladie ou à des blessures contractées ou aggravées en accomplissant un acte de dévouement ou en exposant sa vie pour sauver celle d’une ou plusieurs personnes.

Le délai de carence ne s’applique ni au congé de maternité, ni aux congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant de la grossesse ou des suites de couches.

Les modalités de mise en œuvre du jour de carence

Le jour de carence s’applique :

  • à tous les arrêts de travail qui prennent effet à compter du 1er janvier 2018 ;
  • au 1er jour de l’avis d’arrêt de travail établi par un médecin. Si l’agent a travaillé puis s’est rendu chez le médecin, le délai de carence s’applique le jour suivant l’absence au travail réellement constatée ;
  • le cas échéant, en cumul avec la retenue pour transmission tardive de l’arrêt de travail (dans ce cas, cette retenue ne s’applique qu’à partir du jour suivant le jour de carence).
    Cas particulier : le jour de carence ne s’applique pas en cas de prolongation d’un arrêt de travail dont la date d’effet est antérieure au 1er janvier 2018.

Effets sur la rémunération

Le jour de carence a pour conséquence la retenue d’1/30e de la rémunération mensuelle (calculée sur la base du traitement indiciaire brut, de l’indemnité de résidence, de la NBI ainsi que des primes et indemnités liées à l’exercice des fonctions) due au jour auquel s’applique le délai de carence.

Le SFT est exclu de l’assiette de la retenue, de même que les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations, à l’organisation du travail, ainsi que les indemnités d’enseignement ou de jury, celles dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir (par exemple, le complément indemnitaire annuel), et celles qui correspondent à un fait générateur unique.

Les agents en difficultés financières qui cumulent plusieurs jours de carence devant faire l’objet d’une retenue sur le même mois de paye peuvent solliciter un étalement des retenues sur leur rémunération.

Le jour de carence est pris en compte comme jour de maladie dans le calcul des droits à congé de maladie rémunéré à plein ou à demi-traitement.

Effets sur la situation administrative des agents

Le jour de carence est un jour de congé de maladie, il n’interrompt pas la position d’activité de l’agent. Ce jour compte comme du temps de service effectif dans le grade du corps ou cadre d’emplois dont il relève pour les avancements et promotions, et ce jour est pris en compte pour la retraite (pour la constitution du droit à pension et la durée de services liquidables). Le jour de carence ne donne pas lieu à cotisation ni contribution sociales.

Pour l’UNSA, le jour de carence est injuste et même dangereux en particuliers pour tous ceux qui hésiteront à s’arrêter de travailler pour ne pas perdre un jour de rémunération. Les agents publics ne disposent pas ni d’une convention collective, ni d’une complémentaire santé qui compenseraient cette perte.


Pour en évaluer les effets, l’UNSA demandera à tous les employeurs publics de communiquer régulièrement un bilan sur la mise en œuvre du jour de carence destiné à être débattu en comité technique, par exemple dans le cadre du bilan social  :

  • nombre total de jours de carence au titre de l’année de référence,
  • nombre d’agents qui ont eu au moins une retenue sur leur rémunération,
  • montant total des sommes retenues…