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Les sanctions disciplinaires déguisées

Les sanctions disciplinaires déguisées

L’administration ne peut prononcer de sanctions autres que celles prévues par les textes législatifs et réglementaires. Une sanction non prévue par la loi est illégale et qualifiée de « sanction disciplinaire déguisée ».

Elle encourt la censure du juge administratif.

La notion de sanction déguisée ne résulte pas d’un texte législatif ou réglementaire mais de la jurisprudence. Derrière cette notion se cache une pluralité de situations qui révèlent l’intention non avouée de l’administration de sanctionner un de ses agents. Les motifs pouvant conduire l’autorité territoriale à agir ainsi sont nombreux. Elle peut souhaiter aller vite et s’affranchir des règles de la procédure disciplinaire, dissimuler les faiblesses d’un dossier disciplinaire…

L’auteur d’une sanction déguisée dissimule à travers une mesure en apparence neutre une décision aux intentions répressives.

Pour qu’il y ait sanction déguisée, la doctrine considère généralement que deux éléments doivent être réunis :

– d’une part, il faut une volonté de l’autorité territoriale d’infliger une sanction
– d’autre part, la mesure doit porter atteinte à la situation professionnelle de l’agent. Autrement dit, la décision doit avoir un impact négatif sur la carrière, la rémunération, ou le statut de l’agent. Celui-ci peut avoir été déchargé d’une partie de ses fonctions, muté sur un poste dont les fonctions ne correspondent pas à son grade, subir une perte de régime indemnitaire importante alors que ses services donnent satisfaction….

Les illustrations jurisprudentielles de sanctions déguisées sont diverses. S’il n’est pas possible d’en établir une liste exhaustive, on peut citer les plus courantes que sont les décisions de changement d’affectation et celles de réduction du régime indemnitaire. Le juge administratif a notamment considéré que les décisions à caractère disciplinaire suivantes étaient illégales :

– la suspension du traitement (CE, 8 octobre 1990, n°107762 – la suppression d’une indemnité (CE, 11 juin 1993, n°105576) – la mise en disponibilité d’office (CE, 30 mars 1962, n°27450) – la décharge de fonctions (CE, 22 octobre 2010, n°322897) – la mutation d’office (CE, 29 décembre 1995, n°151085)

Si ces décisions sont en apparence bien de la compétence de l’autorité territoriale, les circonstances dans lesquelles elles sont intervenues et les conséquences qu’elles entraînent sur la situation de l’agent révèlent, en réalité, l’intention de la collectivité d’infliger une sanction, entraînant ainsi leur illégalité.

Par exemple, lorsque l’autorité territoriale décide de fusionner deux services, jusque-là implantés dans deux sites différents d’une même ville, et supprime le poste d’un fonctionnaire pour ensuite affecter celui-ci dans un autre emploi, il n’y a pas sanction disciplinaire déguisée (CAA de Marseille, 18.01.2011, req. n°08MA01385). La modification prise dans l’intérêt exclusif du service ne modifiait ni les prérogatives ni les conditions financières de rémunération de l’intéressé. Le but poursuivi par l’administration était de rationaliser un service en améliorant l’accueil des usagers. Aucun élément de fait ne permet de révéler une quelconque intention répressive ou vexatoire.

Un deuxième cas de figure se présente lorsqu’est en cause l’attitude de l’agent. De nombreuses décisions sont fondées sur le comportement des intéressés dans une perspective d’intérêt du service. Elles sont cependant dénoncées par les personnes qu’elles concernent comme présentant un caractère disciplinaire. Pour reconnaître l’existence de l’intérêt du service, ce sont les conditions dans lesquelles intervient la mesure qui doivent retenir l’attention. Les motifs conduisant à l’intervention d’une mesure peuvent revêtir un caractère disciplinaire lorsque l’intention de l’auteur de l’acte est, sans le dire, de sanctionner l’agent. Si la mesure entraîne une réduction sensible des responsabilités de l’agent en raison de son comportement, assortie ou non d’une réduction de sa rémunération, il peut s’agir d’une sanction déguisée. Généralement, toute mutation fondée sur une appréciation subjective et dépréciative de l’agent en raison des fautes qui lui sont reprochées dans l’exercice de ses fonctions est qualifiée de mesure à caractère disciplinaire (CE du 03.06.1998, req. n°148720). Pour échapper à la censure du juge, il y a lieu, dans ce cas de figure, d’engager des poursuites disciplinaires en commençant par une mesure conservatoire et provisoire de suspension. La sanction déguisée est censurée parce qu’elle ne respecte pas les garanties disciplinaires, notamment la motivation de la mesure, la communication préalable du dossier et la consultation du Conseil de discipline.

Le recours à la notion de sanction déguisée permet au juge administratif de faire respecter les règles de la procédure disciplinaire et de garantir les droits de la défense.


Sources :

 

discipline2_fevrier2014

Sanctions-disciplinaires