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[UNSA] Droit de grève, modifié, pas modifié ? l’UNSA vous explique ! #5décembre2019

[UNSA] Droit de grève, modifié, pas modifié ? l’UNSA vous explique ! #5décembre2019

Un mouvement de grève important s’organise pour le 5 décembre 2019 (plusieurs fédérations de l’UNSA – Police, Education… – et syndicats UNSA – RATP, SNCF…- après consultation de leurs adhérents, appellent dès à présent à faire grève pour créer un rapport de force favorable de négociation sur le dossier des retraites).

Un problème nouveau est posé pour les agents du Conseil régional qui voudraient faire grève le 5 décembre.

En effet, pendant l’été (évidemment),

le Gouvernement a fait voter par l’Assemblée Nationale une Loi de Transformation de la fonction publique qui modifie le droit de grève des fonctionnaires (voir plus loin l’article de Loi en question).

Après plusieurs échanges avec l’administration du Conseil régional, il est confirmé que cette article n’est pas applicable :

Dès lors qu’aucun accord sur le service public minimal au Conseil régional n’a été conclu avec les organisations syndicales, les modalités du nouvel article sur le droit de grève ne peuvent être appliquées (délais de prévenance, nombre d’agents du service minimum…).

Aucun accord n’a été négocié avec l’administration du Conseil régional donc les anciennes dispositions du droit de grève des fonctionnaires territoriaux s’appliquent toujours. A savoir, pour tous les agents :

  • La retenue sur rémunération pour absence de service fait est proportionnée à la durée d’interruption du service fait (1 h pour 1 h).
  • C’est à l’administration d’établir qu’un agent a participé à la grève.

Pour info : le nouvel Article sur Loi sur le droit de grève (non applicable pour le moment) :

« Art. 7-2.-I.-Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la présente loi, l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des fonctionnaires peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics de collecte et de traitement des déchets des ménages, de transport public de personnes, d’aide aux personnes âgées et handicapées, d’accueil des enfants de moins de trois ans, d’accueil périscolaire, de restauration collective et scolaire dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services.
« L’accord détermine, afin de garantir la continuité du service public, les fonctions et le nombre d’agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l’organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés. Cet accord est approuvé par l’assemblée délibérante.
« A défaut de conclusion d’accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d’agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de l’organe délibérant.
« II.-Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de l’organisation du service public et de l’information des usagers, les agents des services mentionnés au I du présent article informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d’y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’autorité territoriale comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation afin que celle-ci puisse l’affecter.
« L’agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que l’autorité puisse l’affecter.
« L’obligation d’information mentionnée aux deux alinéas précédents n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève.
« III.-Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’autorité territoriale peut imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme.
« IV.-Est passible d’une sanction disciplinaire l’agent qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ou qui n’a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service, dans les conditions prévues aux II et III du présent article. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre de l’agent qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. »