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[UNSA] Jour de carence, le retour : mode d’emploi

[UNSA] Jour de carence, le retour : mode d’emploi

L’UNSA a combattu le retour du jour de carence voulu par Gérald Darmanin dès son annonce fin juin 2017. La majorité présidentielle a voté cette mesure dans la loi de finance. Elle s’applique depuis le 1er janvier 2018. Mode d’emploi.

Une cir­cu­laire va pré­ci­ser les moda­li­tés de mise en œuvre du jour de carence dans la fonc­tion publi­que. Elle s’appli­quera, avec effet rétroac­tif, au 1er jan­vier 2018.

Tous les agents publics sont concer­nés

Tous les congés de mala­die sont concer­nés par l’appli­ca­tion de cette jour­née de carence sauf :

  • un second congé maladie pour la même cause si la reprise du travail entre la fin du premier congé de maladie n’a pas excédé 48 heures.
  • aux congés pour invalidité temporaire imputable au service
  • aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, durant une période de trois ans.

Le jour de carence ne s’appli­que ni au congé de mater­nité, ni aux congés sup­plé­men­tai­res liés à un état patho­lo­gi­que résul­tant de la gros­sesse ou des suites de cou­ches.

Les moda­li­tés de mise en œuvre

  • “Le jour au titre duquel s’applique le délai de carence correspond à la date du premier jour à compter duquel l’absence de l’agent à son travail est justifiée par celui-ci par un avis d’arrêt de travail établi par un médecin”.
  • Le traitement ou la rémunération afférent au premier jour de congé de maladie ainsi déterminé fait l’objet d’une retenue intégrale”.
  • “Lorsque l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent a travaillé, puis s’est rendu chez son médecin traitant, le délai de carence ne s’applique que le premier jour suivant l’absence au travail réellement constatée”.

Attention : “le pre­mier jour de congé de mala­die ne peut en aucun cas être com­pensé par un jour d’auto­ri­sa­tion spé­ciale d’absence, un jour de congé ou un jour rele­vant” des RTT.

“La rému­né­ra­tion s’entend comme com­pre­nant la rému­né­ra­tion prin­ci­pale et, le cas échéant, les primes et indem­ni­tés dues au titre du jour auquel s’appli­que le délai de carence.”

L’impact sur la situa­tion admi­nis­tra­tive des agents

  • Pas d’impact pour les avancements ou les promotions
  • Pas de cotisation sociale donc pas de cotisation retraite versée mais journée prise en compte pour la retraite au titre de la constitution du droit à pension et la durée de services liquidables.