Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique

Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables :

1° Aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

2° Aux agents contractuels mentionnés à l’article 32 de la même loi ;

3° Aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu’aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

4° Aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique ;

5° A l’exception du titre I :

 

  1. a) Aux agents contractuels de droit public du niveau de la catégorie A mentionnés à l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, s’ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ;

 

  1. b) Aux agents contractuels de droit public du niveau des catégories C et B et aux agents contractuels de droit public du niveau de la catégorie A recrutés sur des fonctions d’enseignement ou de recherche mentionnés au même article, s’ils ont été employés de manière continue pendant moins d’un an par la même autorité ou collectivité publique ;

 

6° A l’exception du titre II, aux agents contractuels mentionnés au II de l’article 25 nonies de la même loi.

 

Titre Ier : L’EXERCICE D’ACTIVITÉS PRIVÉES PAR DES AGENTS PUBLICS ET CERTAINS AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ AYANT CESSÉ LEURS FONCTIONS

 

 

Article 2

 

 

L’agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d’exercer une activité privée, est tenu d’en informer par écrit l’autorité dont il relève trois mois au moins avant le début de l’exercice de son activité privée.

 

Tout nouveau changement d’activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l’agent intéressé à la connaissance de son administration trois mois au plus tard avant l’exercice de cette nouvelle activité.

 

Ce délai peut être réduit par l’autorité mentionnée aux alinéas précédents lorsque la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée rend un avis avant le terme du délai à l’article 34 du présent décret.

 

Article 3

 

 

L’autorité dont relève l’agent saisit par téléservice la commission de déontologie de la fonction publique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été informée du projet de l’agent. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine.

 

La liste des pièces constitutives du dossier de saisine, qui comprend notamment une appréciation relative à ce projet, formulée par l’autorité ou les autorités dont l’agent relève ou a relevé au cours des trois années précédant le début de l’activité privée envisagée, est fixée par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

 

Lorsque la situation de l’agent le requiert eu égard à sa complexité, la commission peut demander aux mêmes autorités qu’elles produisent en outre une analyse circonstanciée de cette situation et un avis sur les conséquences de celle-ci.

 

L’agent peut saisir directement par écrit la commission, trois mois au moins avant la date à laquelle il souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est sollicité. Il en informe par écrit l’autorité dont il relève, qui transmet à la commission les pièces du dossier de saisine mentionné au deuxième alinéa.

 

En l’absence de transmission de l’appréciation mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de dix jours à compter de la communication du projet de l’agent par le secrétariat de la commission de déontologie, son président peut décider de l’enregistrement du dossier pour instruction.

 

Lorsque la commission n’a pas été saisie préalablement à l’exercice de l’activité privée et que son président estime que, par sa nature ou ses conditions d’exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l’intéressé, la compatibilité de cette activité doit être soumise à la commission, il la saisit dans le délai prévu par le troisième alinéa du III de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Il en informe par écrit l’intéressé et l’autorité dont il relève, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les pièces mentionnés au deuxième alinéa et, le cas échéant, l’analyse et l’avis mentionnés au troisième alinéa.

 

A la demande de l’agent, l’autorité dont il relève lui transmet une copie du dossier de saisine et, le cas échéant, de l’analyse et de l’avis mentionnés au troisième alinéa.

 

Article 4

 

 

Eu égard aux fonctions exercées par l’agent au cours des trois années précédant le début de l’activité privée projetée, la commission exerce son contrôle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du III de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

 

Titre II : LE CUMUL D’ACTIVITÉS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC

 

 

Chapitre Ier : L’exercice d’une activité accessoire

 

 

Article 5

 

 

Dans les conditions fixées aux I et IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal. Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.

 

Article 6

 

 

Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes :

 

1° Dans les conditions prévues à l’article 5 :

 

  1. a) Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;

 

  1. b) Enseignement et formation ;

 

  1. c) Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire ;

 

  1. d) Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;

 

  1. e) Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce ;

 

  1. f) Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

 

  1. g) Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;

 

  1. h) Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;

 

  1. i) Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger ;

 

2° Dans les conditions prévues à l’article 5 du présent décret et à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée :

 

  1. a) Services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;

 

  1. b) Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.

 

Article 7

 

 

Le cumul d’une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l’article 6 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé.

 

Toutefois et sous réserve des interdictions prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

 

Article 8

 

 

Préalablement à l’exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :

 

1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ;

 

2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.

 

Toute autre information de nature à éclairer l’autorité mentionnée au premier alinéa sur l’activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l’initiative de l’agent. L’autorité peut lui demander des informations complémentaires.

 

Article 9

 

 

L’autorité compétente notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

 

La décision de l’autorité compétente autorisant l’exercice d’une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées notamment à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, ainsi que le fonctionnement normal du service.

 

Lorsque l’autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l’intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois.

 

En l’absence de décision expresse écrite dans le délai de réponse mentionné aux premier et troisième alinéas, la demande d’autorisation d’exercer l’activité accessoire est réputée rejetée. L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé.

 

Article 10

 

 

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité.

 

L’intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d’autorisation à l’autorité compétente dans les conditions prévues à l’article 8.

 

Article 11

 

 

L’autorité dont relève l’agent peut s’opposer à tout moment à la poursuite d’une activité accessoire dont l’exercice a été autorisé, dès lors que l’intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée sont erronées ou que l’activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.

 

Article 12

 

 

Pour tenir compte des différences de nature ou de conditions d’exercice de fonctions, des conditions particulières d’application du présent chapitre à certains corps, cadres d’emplois, emplois ou professions peuvent être déterminées par décret en Conseil d’Etat.

 

Chapitre II : La création ou la reprise d’une entreprise

 

 

Article 13

 

 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de celles du titre III.

 

Article 14

 

 

L’agent qui, en application du III de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, se propose de créer ou de reprendre une entreprise ou une activité libérale adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève une demande écrite d’autorisation à accomplir un service à temps partiel, trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ou de cette activité.

 

Article 15

 

 

Sous réserve que l’agent remplisse les conditions requises pour bénéficier d’un service à temps partiel définies au deuxième alinéa du III de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l’autorité compétente saisit par téléservice la commission de déontologie de la fonction publique de cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle l’a reçue.

 

La liste des pièces constitutives du dossier de saisine, qui comprend notamment une appréciation de la demande de l’agent rédigée par l’autorité ou les autorités dont il relève ou a relevé au cours des trois années précédant cette demande, est fixée par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

 

En l’absence de transmission de cette appréciation dans un délai de dix jours à compter de la communication de cette demande par le secrétariat de la commission de déontologie, son président peut décider de l’enregistrement par le secrétariat du dossier pour instruction.

 

Lorsque la situation de l’agent le requiert eu égard à sa complexité, la commission peut demander aux autorités dont l’agent relève ou a relevé au cours des trois dernières années, qu’elles produisent en outre une analyse circonstanciée de cette situation et un avis sur les conséquences de celle-ci, selon elles.

 

A la demande de l’agent intéressé, l’autorité dont il relève lui transmet une copie du dossier de saisine et, le cas échéant, de l’analyse et de l’avis mentionnés à l’alinéa précédent.

 

Article 16

 

 

Pour l’application du présent chapitre, la commission exerce son contrôle dans les conditions prévues au II de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, notamment au regard des principes déontologiques mentionnés à l’article 25 de cette loi et des dispositions de l’article 432-12 du code pénal.

 

Article 17

 

 

Lorsqu’il est répondu favorablement à la demande de l’agent, l’autorisation est accordée, pour une durée maximale de deux ans, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise ou du début de l’activité libérale.

 

Cette autorisation peut être renouvelée pour une durée d’un an après dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation à accomplir un service à temps partiel, un mois au moins avant le terme de la première période.

 

La demande de renouvellement de l’autorisation ne fait pas l’objet d’une nouvelle saisine de la commission de déontologie.

 

Article 18

 

 

L’autorité compétente peut à tout moment s’opposer au cumul d’activités dès lors que les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée sont erronées ou lorsque ce cumul s’avère incompatible avec les fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe.

 

Chapitre III : La poursuite de l’exercice d’une activité privée au sein d’une société ou d’une association à but lucratif

 

 

Article 19

 

 

La poursuite de son activité privée par l’agent mentionné au 1° du II de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée doit être compatible avec ses obligations de service. Elle ne doit, en outre, ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés notamment à l’article 25 de la même loi, ni placer l’intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l’article 432-12 du code pénal.

 

Article 20

 

 

L’intéressé présente une déclaration écrite à l’autorité hiérarchique dont il relève pour l’exercice de ses fonctions.

 

Cette déclaration est transmise dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’il est recruté en qualité de fonctionnaire. Elle est transmise préalablement à la signature de son contrat, lorsqu’il est recruté en qualité d’agent contractuel.

 

Cette déclaration mentionne la forme et l’objet social de l’entreprise ou de l’association, son secteur et sa branche d’activités.

 

L’autorité mentionnée au premier alinéa peut à tout moment s’opposer au cumul d’activités qui serait contraire aux critères de compatibilité mentionnés à l’article 19.

 

Chapitre IV : Le cumul d’activités des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet

 

 

Article 21

 

 

L’agent mentionné au 2° du II de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée peut exercer, outre les activités accessoires mentionnées à l’article 6 du présent décret, une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de services et dans des conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions qu’il exerce ou l’emploi qu’il occupe.

 

Article 22

 

 

L’intéressé présente une déclaration écrite à l’autorité hiérarchique dont il relève pour l’exercice de ses fonctions.

 

Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées ainsi que, le cas échéant, la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activités.

 

Cette autorité peut à tout moment s’opposer au cumul d’une activité privée qui serait incompatible avec l’exercice des fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe ou qui placerait ce dernier en situation de méconnaître les dispositions de l’article 432-12 du code pénal.

 

L’agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d’informer par écrit chacune d’entre elles de toute activité qu’il exerce auprès d’une autre administration ou d’un autre service mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

 

Titre III : DISPOSITIONS PRISES POUR L’APPLICATION DES ARTICLES L. 531-1 À L. 531-16 DU CODE DE LA RECHERCHE

 

 

Article 23

 

 

L’agent qui sollicite le bénéfice de l’une des autorisations prévues aux articles L. 531-1, L. 531-8, L. 531-9 et L. 531-12 du code de la recherche en fait la demande par écrit à l’autorité dont il relève. Une explication détaillée du projet de l’agent est jointe à cette demande ainsi que, dans le cas des autorisations prévues à l’article L. 531-1 du même code, les éléments relatifs au projet, et dans le cadre de l’autorisation prévue à l’article L. 531-8 de ce code, le contrat mentionné au premier alinéa dudit article ou, si celui-ci n’est pas encore conclu, les éléments relatifs au projet.

 

L’intéressé porte à la connaissance de cette autorité tout changement d’activité professionnelle intervenu pendant la durée de l’autorisation ou lors d’une demande de renouvellement. Il lui fournit un document décrivant les fonctions qu’il souhaite exercer.

 

Lorsqu’elle est avisée d’un changement d’activité professionnelle, l’autorité compétente saisit la commission de déontologie par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle en a été informée. L’agent reçoit copie de la lettre de saisine.

 

L’agent intéressé peut également saisir par écrit la commission trois mois au moins avant la date à laquelle il envisage de commencer son activité. Il en informe par écrit, dans les mêmes délais, l’autorité dont il relève.

 

Les auteurs de la saisine transmettent à la commission les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

 

La liste des pièces constitutives du dossier de saisine de la commission de déontologie de la fonction publique est fixée par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

 

Article 24

 

 

Le contrat prévu aux articles L. 531-1 et L. 531-8 du code de la recherche est transmis à la commission, par la personne publique partie au contrat, dès qu’il est conclu.

 

Pendant la durée de l’autorisation et durant trois ans à compter de son expiration ou de son retrait, tous les contrats et conventions conclus entre le service public de la recherche et l’entreprise qui valorise les travaux de recherche de l’agent intéressé ou la société anonyme dans laquelle il est membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sont portés à la connaissance de l’autorité dont il relève par la personne publique partie au contrat. Cette autorité en informe la commission.

 

Lorsqu’elle estime que les informations portées à sa connaissance font apparaître une atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou en l’absence de conclusion du contrat mentionné au deuxième alinéa, la commission, après avoir mis à même l’intéressé de produire ses observations, le cas échéant, l’avoir entendu et avoir recueilli les informations qu’elle juge nécessaires auprès de l’entreprise et de toutes personnes publiques ou privées, saisit l’autorité administrative compétente aux fins de retrait de l’autorisation.

 

Cette autorité informe la commission des suites qui sont données à cette saisine.

 

Titre IV : LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

Chapitre Ier : Les avis sur les projets de texte et les recommandations

 

 

Article 25

 

 

L’administration qui, en application du I de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, saisit la commission de déontologie de la fonction publique d’une demande d’avis ou de recommandation adresse à celle-ci, par écrit, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

 

Lorsqu’elle est saisie en application du 3° du I du même article, la demande comporte, au moins, une présentation exhaustive des fonctions exercées par l’agent ainsi qu’une analyse circonstanciée de sa situation et un avis sur les conséquences de celle-ci sur le plan déontologique et au regard du risque pénal.

 

Lorsque la commission est saisie d’une demande ayant fait l’objet d’une note écrite d’un référent déontologue, celle-ci est jointe au dossier de saisine.

 

Article 26

 

 

Dans les conditions prévues à l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 précitée, lorsque devant la commission de déontologie le fonctionnaire relate des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis de la même loi dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, la commission peut émettre une recommandation concernant la situation en cause.

 

Chapitre II : Organisation

 

 

Article 27

 

 

Le décret nommant les membres de la commission, prévu au dernier alinéa du VII de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, est pris sur le rapport du ministre chargé de la fonction publique.

 

Lorsqu’il est procédé au remplacement d’un membre titulaire ou suppléant, la nomination intervient pour la durée du mandat restant à courir de ce membre.

 

Article 28

 

 

Un rapporteur général et des rapporteurs sont choisis parmi les magistrats et fonctionnaires de catégorie A et assimilés, à l’exclusion de ceux exerçant les fonctions de référent déontologue. Ils présentent les dossiers soumis à la délibération de la commission et participent au délibéré avec voix consultative.

 

Deux rapporteurs généraux adjoints peuvent être désignés.

 

Le rapporteur général, les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

 

Le président de la commission peut donner délégation au rapporteur général aux fins de signer les avis mentionnés aux cinquième et sixième alinéas du V de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Cette délégation est publiée au Journal officiel de la République française.

 

Chapitre III : Fonctionnement

 

 

Article 29

 

 

La notification des avis et, le cas échéant, la convocation des agents et des autorités dont ils relèvent sont assurées par le secrétariat de la commission.

 

Lorsqu’elle est saisie en application des 1° et 2° du I de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, la commission bénéficie du concours des services de la direction générale de l’administration et de la fonction publique.

 

Article 30

 

 

Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le président de la commission peut décider de la réunir dans une formation restreinte qui comprend, outre lui-même, les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du même article.

 

Le président peut également décider, pour des questions d’intérêt commun, de la réunir dans une formation plénière qui comprend l’ensemble des membres mentionnés au VII du même article.

 

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

 

Article 31

 

 

La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente lors de l’ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau sur le même ordre du jour dans le délai minimal de deux jours. Elle siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

 

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

 

Article 32

 

 

Conformément au IV de l’article 25 octies, la commission peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile. Elle entend l’agent à sa demande ou le convoque si elle le juge nécessaire. L’agent peut se faire assister par toute personne de son choix.

 

Article 33

 

 

La commission remet au Premier ministre un rapport annuel qui est rendu public.

 

Chapitre IV : Procédure

 

 

Article 34

 

 

L’absence d’avis de la commission à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité.

 

Article 35

 

 

L’avis de la commission est transmis à l’autorité dont relève l’agent, qui en informe sans délai l’intéressé.

 

Lorsqu’un avis d’incompatibilité est rendu par la commission, la notification de cet avis vaut rejet de la demande de l’agent.

 

Lorsqu’un avis de compatibilité avec ou sans réserves est rendu par la commission, mais que l’autorité dont relève l’agent estime qu’un motif autre que ceux sur lesquels se prononce la commission justifie un refus d’autorisation d’exercice d’une activité privée, elle informe l’intéressé dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification de l’avis de la commission ou de l’expiration du délai de deux mois mentionné à l’article 34. A défaut, l’autorité est réputée s’être appropriée l’avis de la commission.

 

En cas de décision favorable, l’autorité dont relève l’agent transmet à l’entreprise ou à l’organisme qui l’accueille une copie de sa décision ainsi que de l’avis de la commission.

 

Article 36

 

 

La demande de seconde délibération prévue au deuxième alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée est motivée.

 

Le silence de la commission pendant un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de cette demande vaut confirmation du premier avis rendu.

 

Article 37

 

 

Pour l’application du présent décret, les demandes d’autorisation, les déclarations de cumul d’activités ainsi que les avis de la commission de déontologie et les décisions administratives prises sur leur fondement sont versés au dossier individuel de l’agent.

 

Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

 

Article 38

 

 

Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent être autorisés à exercer au titre d’une activité accessoire les fonctions de collaborateur d’un député à l’Assemblée nationale, d’un sénateur ou d’un représentant au Parlement européen.

 

Article 39

 

 

Conformément au II de l’article 9 de la loi du 20 avril 2016 susvisée, les autorisations de cumul pour création ou reprise d’entreprise qui ont été accordées avant l’entrée en vigueur du présent décret ne peuvent être prolongées au-delà du 20 avril 2018 que si les agents qui en bénéficient sont également autorisés par les autorités hiérarchiques dont ils relèvent à accomplir un service à temps partiel.

 

Article 40

 

 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes transmises, selon le cas, à l’autorité hiérarchique ou à la commission de déontologie de la fonction publique à compter du 1er février 2017. Les autres demandes sont instruites et examinées sur le fondement des décrets n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie et n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat dans leur version en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

 

Titre VI : DISPOSITIONS FINALES

 

 

Article 41

 

A modifié les dispositions suivantes :

  • Modifie Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 – art. 34 bis (V)
  • Modifie Décret n° 91-155 du 6 février 1991 – art. 32-1 (V)
  • Modifie Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 – art. 13 (V)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – Chapitre II : Fonctionnement. (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – Chapitre II : Saisine de la commission de déont… (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – Chapitre III : Avis. (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – Chapitre Ier : Activités interdites aux agents … (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – Chapitre Ier : Organisation. (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – TITRE II : DISPOSITIONS PRISES POUR L’APPLICATI… (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISS… (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – TITRE Ier : DISPOSITIONS PRISES POUR L’APPLICAT… (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 1 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 10 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 11 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 12 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 13 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 14 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 15 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 16 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 17 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 18 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 19 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 2 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 20 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 21 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 22 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 3 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 3-1 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 4 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 5 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 6 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 7 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 8 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 – art. 9 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 (Ab)
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  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 10 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 11 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 12 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 13 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 13-1 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 14 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 15 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 16 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 18 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 19 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 2 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 20 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 21 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 24 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 25 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 26 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 3 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 4 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 5 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 6 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 7 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 8 (Ab)
  • Abroge Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 – art. 9 (Ab)

 

Article 42

 

 

Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2017.

Article 43

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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