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Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit

Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit

Article 1

Le présent décret est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux agents contractuels et aux personnes auxquelles une disposition législative étend la protection prévue par l’article 11 de la même loi.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires de la police nationale et aux adjoints de sécurité, sous réserve des dispositions des articles R. 113-1 et R. 113-2 du code de la sécurité intérieure.

Article 2

La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d’une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique qui emploie l’agent à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

Lorsque l’agent est, à raison de ses fonctions, l’objet de poursuites ou victime de faits prévus à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors qu’il n’exerce plus, à titre provisoire ou définitif, les fonctions au titre desquelles il sollicite la protection fonctionnelle, cette demande est formulée auprès de la collectivité publique qui l’employait à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.

Article 3

La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée. Elle précise les modalités d’organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l’instance.

Article 4

L’agent communique à la collectivité publique le nom de l’avocat, qu’il a librement choisi, et la convention conclue avec lui au titre de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article 5

Sans préjudice de la convention conclue entre l’avocat et l’agent au titre de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, la collectivité publique peut conclure une convention avec l’avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur.

La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l’affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées à l’agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La collectivité publique règle directement à l’avocat les frais prévus par la convention.

La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d’avances et sur justificatifs.

Le règlement définitif intervient à la clôture de l’instance sur présentation du compte détaillé prévu à l’article 12 du décret du 12 juillet 2005 susvisé.

Article 6

Dans le cas où la convention prévue à l’article 5 n’a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l’agent sur présentation des factures acquittées par lui.

Le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Article 7

Si la convention prévue à l’article 5 comporte une clause en ce sens ou en l’absence de convention, la collectivité publique peut ne prendre en charge qu’une partie des honoraires lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif.

Le caractère manifestement excessif s’apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier.

Lorsque la prise en charge par la collectivité publique ne couvre pas l’intégralité des honoraires de l’avocat, le règlement du solde incombe à l’agent dans le cadre de ses relations avec son conseil.

Article 8

Pour chaque instance, l’agent public peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d’hébergement liés à l’instance dans les conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements prévues par les dispositions applicables dans la fonction publique dont il relève.

La collectivité n’est pas tenue de rembourser les frais engagés par l’agent pour des déplacements ou de l’hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.

Chapitre II : Dispositions relatives aux frais exposés par les ayants droit d’un agent public

Article 9

Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux ayants droit, mentionnés au V de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des agents définis à l’article 1er.

Article 10

Lorsqu’un même avocat est choisi comme conseil par les ayants droit de plusieurs agents publics décédés à l’occasion d’un même événement ou dans les mêmes circonstances et du fait du ou des mêmes auteurs, la prise en charge accordée par la collectivité publique est obligatoirement versée directement à cet avocat. Au-delà de cinq dossiers correspondant à la même affaire, tout dossier supplémentaire n’ouvre pas droit à prise en charge.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 11

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux faits survenant à compter de son entrée vigueur.

Article 12

Le ministre de l’économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.