×

Promotion, avancement et carrière d’un fonctionnaire en activités syndicales

Promotion, avancement et carrière d’un fonctionnaire en activités syndicales

Principe : les agents en activités syndicales ne sont ni favorisés ni pénalisés dans leur carrière.


 

Avancement de grade

L’article 23 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 donne plusieurs garanties :

I.-Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire.

II.-Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année civile, de l’une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l’application des règles suivantes :

1° Son avancement d’échelon a lieu sur la base de l’avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ;

2° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement d’échelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de cet échelon spécial, au vu de l’ancienneté acquise dans l’échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, à l’échelon spécial ;

3° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur.

III.-Le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l’une des mesures prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale est soumis au II.


Précisions sur les modalités de calcul*

Avancement d’échelon

 

 

 

 

Avancement de grade

 

 

 

 

 

 

 

* Source relevé de conclusions

 

 Le relevé de décision complet

 

Promotion interne

Promotion interne d’un agent déchargé à temps complet pour l’exercice d’un mandat syndical

L’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que « toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle.

Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d’agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l’exercice d’un mandat syndical ».

Ces dispositions ont pour objectif d’éviter que la promotion interne des agents investis d’un mandat syndical pour la totalité de leur temps de travail soit considérée comme une nomination pour ordre.

Un agent nommé dans un grade doit occuper effectivement un emploi correspondant à ce grade.

Afin que les agents qui se consacrent totalement à l’exercice d’un mandat syndical ne soient pas exclus d’une promotion interne au motif qu’ils ne peuvent pas exercer les fonctions afférentes au grade dans lequel ils ont été nommés, les dispositions prévues à l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 précitée leur permettent de bénéficier de cette promotion sans qu’ils soient contraints de mettre fin à leur mandat.

La promotion interne de ces agents n’est donc pas subordonnée à l’existence d’un emploi vacant ou à la création d’un emploi par l’autorité territoriale.

http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140511663.html

 

 

 

 

IV.-Par dérogation à l’article 17, le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l’une des mesures prévues au I du présent article et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l’autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle.

Toutefois, cet entretien annuel n’a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou cadre d’emplois d’origine prévoient le maintien d’un système de notation.

V.-Les compétences acquises dans l’exercice d’une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle.

VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire soumis aux II et III conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et dans lesquelles le fonctionnaire soumis au même II bénéficie d’un entretien sans appréciation de sa valeur professionnelle.

NOTA :Conformément à l’article 58 V de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, les II à IV de l’article 23 bis entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’Etat prévu au VI du même article.