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[UNSA] Référent déontologue dans la fonction publique

[UNSA] Référent déontologue dans la fonction publique


jo_0Au JO, le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique : 

L’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée crée un droit pour tout fonctionnaire de consulter un référent déontologue chargé de de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la même loi. Le décret détermine les modalités de désignation des référents déontologues. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leur mission.

Les missions de référent déontologue peuvent, selon les cas, être assurées par :

1° Une ou plusieurs personnes qui relèvent ou ont relevé de l’administration, de l’autorité, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné ;

2° Un collège dont la composition et les attributions sont fixées par un arrêté du chef de service. Ce collège peut comprendre des personnalités qualifiées extérieures à l’administration concernée ou à la fonction publique. Lorsqu’il est procédé au remplacement d’un membre du collège, la désignation intervient pour la durée des fonctions restant à courir de ce membre. Le collège adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement ;

3° Une ou plusieurs personnes relevant d’une autre autorité mentionnée au 1° que celle dans laquelle le référent est désigné. Les référents déontologues sont désignés pour une durée fixée par décision du chef de service mentionné à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui ne peut être modifiée qu’avec leur accord exprès. Au terme de cette période, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, au renouvellement de leurs missions.

A l’exception des personnalités qualifiées extérieures à la fonction publique, les référents déontologues mentionnés à l’article 2 sont choisis parmi les magistrats et fonctionnaires, en activité ou retraités, ou parmi les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.

Le référent déontologue est désigné à un niveau permettant l’exercice effectif de ses missions. Plusieurs chefs de service peuvent désigner un même référent déontologue pour les agents publics placés sous leur autorité respective.

Dans les collectivités publiques relevant de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il est désigné par l’autorité territoriale, à l’exception des collectivités territoriales et établissements publics affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion où il est désigné par le président du centre de gestion. Dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, il est désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Le chef de service met à la disposition du référent déontologue qu’il désigne, les moyens matériels, notamment informatiques, permettant l’exercice effectif des missions.

Le référent déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels.

Lorsque des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts lui ont été signalés, le référent déontologue apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées tous conseils de nature à faire cesser ce conflit.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034411018&dateTexte=&categorieLien=id