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Le droit de grève (MAJ Loi de transformation de la Fonction Publique)

Le droit de grève (MAJ Loi de transformation de la Fonction Publique)

La Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique a profondément modifié le droit de grève dans les collectivités territoriales et les établissements publics.

Votre syndicat UNSA vous fait un résumé :

I. NOUVEAU /// Négociation d’un accord pour assurer la continuité des services publics

a.    Les services publics concernés

Dans les collectivités territoriales et les établissements publics, l’autorité
territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des
fonctionnaires peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics suivants :

  •       de collecte et de traitement des déchets des ménages,
  •       de transport public de personnes,
  •       d’aide aux personnes âgées et handicapées,
  •       d’accueil des enfants de moins de trois ans,
  •       d’accueil périscolaire,
  •       de restauration collective et scolaire

dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la
salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services.

b.    Les points à négocier dans l’accord

L’accord détermine, afin de garantir la continuité du service public, les fonctions et le nombre d’agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l’organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés. Cet accord est approuvé par l’assemblée délibérante.

A défaut de conclusion d’accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d’agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de l’organe délibérant.

II.              NOUVEAU /// Déclaration préalable de votre qualité de gréviste

Dans le cas où un préavis de grève est déposé, les agents des services suivants :

  •       de collecte et de traitement des déchets des ménages,
  •       de transport public de personnes,
  •       d’aide aux personnes âgées et handicapées,
  •       d’accueil des enfants de moins de trois ans,
  •       d’accueil périscolaire,
  •       de restauration collective et scolaire

doivent informer l’autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d’y participer au plus tard 48 heures avant de participer à la grève.

Ces 48 heures comprennent au moins un jour ouvré (La semaine comporte cinq jours ouvrés qui, au sens précis de la législation sur le travail, sont habituellement travaillés : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi).

III.           Questions courantes

Que se passe-t-il si je me suis déclaré en intention de participer à la grève et que je renonce à faire grève ?

L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation afin que celle-ci puisse l’affecter.

Cette obligation n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la
reprise de service est consécutive à la fin de la grève.

Dois-je informer l’autorité territoriale de mon intention d’arrêt la grève et de reprendre le travail ?

Oui.
L’agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en
informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que l’autorité puisse l’affecter.

Cette obligation n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la
reprise de service est consécutive à la fin de la grève.

Quelles sont les retenues sur salaires d’un agent gréviste ?

Dans la fonction publique territoriale la retenue sur rémunération pour absence de service fait est proportionnée à la durée d’interruption du service fait. Attention : lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’autorité territoriale peut imposer aux agents ayant déclaré leur
intention de participer à la grève d’exercer leur droit dès leur prise de
service et jusqu’à son terme (donc journée complète).

 Quelles sont les sanctions des agents qui ne respectent pas ces nouvelles règles ?

L’agent qui n’a pas informé son employeur : de son intention de participer à la grève ou qui n’a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service, est passible d’une sanction disciplinaire.

Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre de l’agent qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

Premier groupe : l’avertissement (non inscrit au dossier), le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

Deuxième groupe : la radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office, la révocation.

Comment sont gérés les informations personnelles des grévistes ?

Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’autorité territoriale comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.